CHAPITRE III
par (les banques spéciales, ayant le caractère de sociétés anonymes et se procurant par le procédé de la souscription publique les capitaux affectés aux opérations de prêt
Le crédit agricole revêt un aspect tout autre lorsqu’il a pour objet de fournir à l’exiiloitant du sol, iirojiriétaire ou fermier, non plus le capital de mise en valeur, mais le capital de roulement nécessaire aux besoins de l’exploitation. Il ne s’agit plus ici d’un crédit à longue durée. Le délai accordé à l’emprunteur est cependant supérieur, ordinairement, à celui que comporte le crédit commercial. Celui-ci, d’après les usages des banques, ne dépasse guère quelques mois. Le crédit agricole proiirement dit sera fréquemment consenti pour une année entière, quelquefois pour plus longtemps. Il n’existe pas en effet pour l’agricultiu-e, au même degré du moins que pour le commerci* et l’industrie, un enchaînement continu d’actes de production et de ventes. L’agriculture étant soumi.se à la loi des .saisons, il s’écoulera un temps plus ou moins long entre les travaux de préparation et la récolte. Tous les moments ne sont pas, d’autre part, également propices à la vente. Il faut donc que le crédit puisse permettre à l’agriculteur d'atteindre l’époque où, par la réalisation des valeurs produites, bétail et récoltes, il s(?ra en mesure de rembourser les avances qu’il a reçues.
Le crédit agricole proprement dit n’est pas, à la differeiu'e du crédit foncier, un crédit hypothécaire. Ce sera un crédit réel mobilier lorsqu’il aura pour gage le mobilier agricole, récoltes et train de culture; ce sera un crédit personnel, lorsqu’il sera fondé sur la solvabilité gémîrale de l’agriculteur, sans autre garantie complémentaire possible qu’une garantie d'ordre personnel, un cautionnement. Il sera dispensé par des institutions spéciales, revêtant fréquemment la forme de la société coopérative *.
379. L’industrie des transports maritimes, à raison de la valeur considérable de son outillage et de la gravité des risques courus, doit fréquemment recourir au crédit. Le crédit maritime® peut a^mir pour objet de fournir à l’armateur les capitaux nécessaires à la construction et à l’équipement du navire, au paiement des salaires de l’équipage, aux opération.^
1. \ . plus loin, pour les institutions de ci*édil foncier, n»» 442 et suiv.