‹ Cours d'économie politique [microform]Chapitre 179 sur 568 · V. plu.'; loin, n · texte numérisé non relu

V. plu.'; loin, n

2. V. I.yon-Caen et Konaull, ’J'rnilé de droit commercial, 4® édition, 190fi- 1913, et Thaller, Traité élémentaire de droit commercial. 4® édition, 1910.

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mettre que le eréaneier trouve l'avantage de pouvoir iiinnediià tement recouvrer la valeur vemhu* ou prêtée.

Il faut toutefois distinguer suivant que la eréanee est de natiu’e civile ou de nature conimereiale. Dans le premier cas, la circulation du titre rencontre quelques difficultés. Ainsi, aux termes de l'article 1090 du Code civil, la cession de créance ne produit ses elïets à l’égard des tiers que si elle a été accompagnée de certaines formalités : signification au débiteur ou acceptation de la cession par ce débiteur dans un acte authentique. Et, d'autre part, le cessionnaire' de la créance n est pas a.ssuré du paiement à l'échéance, car, aux termes des articles 1093 et suivants, celui qui vend une eréanee n’est garant que de l’existence de cette créance et non, sauf stipulation contraire, de la solvabilité actuelle et future du débiteur. On conçoit que cette insécurité, jointe aux complications et lenteurs qui résultent des formalités légales, soit peu de nature à faciliter la circulation des titres constatant les créances civiles.

On comprend aussi que la pratique des alïaü’es ait al)Ouli à la création de titres qui échap]>ent à ces inconvénients. Ce sont i)récisément les « titres de ei’édit », que l'on |ieut répartir en diverses catégories suivant leur fonction principale. Les uns ont essentiellement pom’ destination d’activer la circulation des capitaux; on les désigne sous le nom générique d'effets de commerce. Les autres, dont le rôle se rapproche plus ou moins de la fonction monétaire, ont pour mission principale de faciliter les règlements. Ce sont le chèque, le billet de banque et, dans une certaine mesure, les valeurs mobilières.

38.">. Les effets de commerce; billet à «irdre: lettre de ciianr|e. — Les deux titres principaux, sinon les seuls qui rentrent dans la catégorie des effets de commerce sont le billet à ordre et la lettre de change.

Le billet à ordre est un titre constatant l'engagement (pie prend une personne, appelée souscripteur, de payer à une autre personne, appelée bénéficiaire ou preneur, ou, sur l’ordre de celle-ci à une tierce personne, une certaine somme à une échéance déterminée.

1. \ . pins loin . CO i|ni sera dit .<110 lo warrant, n'*'* 117 H 1 iS.

LK CHKDIT 405 *

La formule du billet à ordre est la suivante : J

Paris, 22 mai 1921. B. P. F ‘. LOGO F

Au 15 août prochain, je paierai à l’onbe de Pieiuîe la somme j

de mille francs, valeur reçue en marchandises. ;

J KAN. • j

Jean est le souscripteur, Pierre le bénéficiaire. Les derniers mots de la formule, « valeur reçue en marchandises » indiquent ^

la cause juridique de l’obligation. Si Jean s’engage à payer |

1 .000 francs, c'est qu’il a reçu de Pierre une égale valeur cousis- I

tant en marchandises. Si l’opération antérieure avait été un ;

prêt d’argent, la cause siirait : « v^aleur reçue en espèces ». Le f

billet pourrait encore être causé « valeur en compte », si entre • ^

Pierre et Jean existait un compte-courant, en vertu duquel le |

premier, un banquier par exemple, avait ouvert au second un >)

crédit d’égale somme ^ : j

Entre le billet à ordre et un billet ordinaire constatant une , *

créance quelconque, la différence essentielle consiste dans 1 in- i

sertion des mots « à l’ordre de ». Cette partie de la formule, ]

qui constitue ce qu’on appelle la clause à ordre, entraîne deux effets très importants. D’une part, elle facilite la transmission '

de la créance constatée par le billet. Pour céder cette créance, il sufl'ii-a d’un endossement, c’est-à-dire d’une mention apposée i

au dos du titre, dans laquelle Pierre, le bénéficiaire, indiquera •

la personne qu’il se substitue comme créancier de Jean. La ;

formule sera : juin 1921. — Payez à l’ordre de Paul, valeur |

reçue en espèçes. Signé : Pierre. Par cette simple écriture, et j

sans autre formalité, la créance de 1.000 francs contre Jean aura j

passé de Pierre à Paul. La clause à ordre a, d'autre part, 1 avan- i

tage d’assimer le paiement de la créance à l’échéance. Toute personne qui appose sa signature sur un titre contenant cette ^

clause devient en effet garante du paiement par le débiteur. |

Le nouveau créanciiir, Paul, à (lui Pierre a endossé le billet pourra donc, si Jean ne le paie pas à l’échéance, se retomner 'f>

contre Pierre, l’endossem-, et lui réclamer la somme. I'

Il peut se faire d’aillems que Paul ait lui-même cédé sa créan- ÿ

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