I.E CREDIT
<jtrculation se heurte à certaines difficultés matérielles. Eu fait, le montant de la lettre de change antérieurement tirée pouira ne pas être le montant exact de la dette à acquitter, ou son échéance pourra être différente de celle qui résulte du crédit accordé. Dans les cas mêmes où ces obstacles ne se présenteront pas, les dettes en paiement desquelles l’effet de commerce aura té cédé ne seront pas immédiatement et définitivement éteintes; elles seront susceptibles de renaître au cas où, à l’échéance, l’effet ne serait pas payé par le souscripteur ou le débiteur tiré. Jusqu’à cette époque, le règlement définitif de toutes les opérations, à l’occasion desquelles aura circulé la lettre de change ou le billet à ordre, restera en suspens. Aussi les effets de corn meree ne peuvent-ils, en dehors de l’intervention des banques, remplir l’office de monnaie que dans une mesure assez restreinte, et seulement entre commerçants qui ont des rapporte d’aff aires suffisamment fréquents b
391. Un abus du crédit ; la pratique des effets de coinplaisance. — L’emploi de la lettre de change comme facteur de crédit ne va pas, d’autre part, sans certains inconvénients. D’ordinaire, la lettre de change est émise pour constater une dette existant à l’échéance au profit du tireur et pour en assurer le paiement; elle suppose « provision » entre les mains du tiré. Mais il peut ne pas en être ainsi. Parfois, le tii'é sera un compère qui ne doit rien au tireur et avec lequel celui-ci ne compte d’ailleurs réabser aucune transaction commerciale sérieuse. Il a été .simplement convenu qu’avant l’échéance le tireur ferait parvenir nu tiré le montant de l’effet, sauf à se le procurer, la plupart du temps, grâce à une nouvelle opération de même nature. En acceptant la lettre de change sur la foi de cette promesse, le tiré rend au tireur un service qui consiste à lui procurer du crédit, service qui sera sans doute payé de réciprocité le cas échéant. On dit alors qu’il j a « effet de complaisance ».
1. V. plus loin, n° 397. La fonclion monétaire de la lettre de change dépend U’ailleurs dans une large mesure de sa réglementation juridique. F.n .\lloagne, où elle est susceptible de transmission régulière par endossement en blanc, et en .Angleterre, où elle peut être payable au porteur, la lettre <le change remplira beaucoup plus facilement le rôle de monnaie commerciale. Avant la guerre, plusieurs conférences internationales ont été tenues en vue Je l’unification législative des règles applicables à la lettre de change. Elles avaient abouti à l’adoption d’un projet qui devait être soumis à la ratification des pouvoirs publics en France et dans d’autres Etats.
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Tne semblable pratique, pour n'être pas extrêmement r.m*, n’en est pas moins ])leine de périls. Ije crédit qu'elle assm-e est un crédit fictif, qui ne repose pas sur une situation commei’ciale réelle et qui contribue la plupart du temps à aggraver la situation déjà compromise du tireur, au lieu de lui fournir, comme il respère, un moyen de se relever. La fraude ne tardera guère, en effet, à être pressentie, pour peu que les effets de conqîlaisance se renoFivellent, et plus ou moins rapidement les banques refuseront ces effets à l’escompte. Le tireur ne pourra plus alors couvrir par des envois de fonds à l’échéance les lettres antérieurement tirées et encore en circulation. Ces titres poiirront n’être pas payés à l’échéance et il en résultera des pertes pour les porteurs ou pour les endosseiu*s. Aussi le législatem- se montre-t-il ordinairement sévère à l’égard de cette pratique. Non content de prononcer dans certains cas la nullité des effets de complaisance, il assimile parfois leur négociation au fait de l’escroquerie.
De cette hypothèse, il convient d’ailleurs de 'distinguer le cas où une lettre de change est émise en paiement d’une dette réelle, mais avec une échéance trop rapprochée pour que le tiré soit à même de faire honneur à l’ordre de paiement qui lui est adressé. Il en est ainsi fréquemment lorsque, pour la réalisation du crédit agricole, on recourt aux procédés du crédit commercial et à l’intermédiaire des banques. I"ne semblable opération est cependant licite, parce qu’au moment même où l’effet est tiré il a été convenu que cet effet serait renouvelé à l’échéance, de manière à faire courir pour son exécution un nouveau délai.
Î102. Le chèque; en quoi il diffère de la lettre de ehanqe. — La lettre de change et le billet à ordre sont essentiellement des facteurs de crédit: le chèque est, avant tout, un moyen de règlement. Par son aspect extérieur, il se rapproche cependant beaucoup de la lettre de change. Sa formule est en effet la suivante :
l’aris, le 22 mai 1921 .
A Jean, 20, rue Soufflet, Paris Veuillez payer à l’ordre de Paul la somme de mille francs.
Pi EURE.