VS
I K CRKOIT
l’Etat. Le profit qu'elle retire d autre part de l'emploi des billets à des opérations productives est loin d’être sans risques, et la pratique du commerce de banque présente des difficultés assez sérieuses pour qu’il ne .soit peut-être jias désirable de voir l’Etat s’y livrer lui-même.
Dne raison d’ordre politique doit au surplus, semble-t-il, assurer la préférence au système de la banque prix'ée. An cas où la banque investie du ])rivilège exclusif d’émis.sion est un établissement public, une banque d’Etat, .son crédit, au lieu il’être simplement uni plus ou moins étroitement au crédit de l’Etat, se confond avec lui, ce qui n’est pas sans de grands inconvénients. L’Etat peut, en effet, en cas de difficultés financières. être trop souvent tenté d’user du droit d’émission poiu* se procurer des ressources, au lieu de recourir aux procèdes plus gênants et moins rapides de l’imxiôt, et de l’emiirunt volontairement consenti par les jiarticuliers. De telle sorte qu’une partie de la circulation fiduciaire, au lieu d’être gagée sur l’encaisse métallique ou sur le portefeuille commercial de la banque, n’aura d’autre garantie (jue le crédit de l'Etat lui-même. Si ce crédit vient à être ébranlé, ce qui risque fort de se produire au cas d’émis.sions trop fréquentes, le crédit de la banque sera atteint du même coup. Les billets viendront se présenter au remboursement, et, la xilnjiart du temps, l’établissement du cours forcé s’imjiosera comme une nécessité jiour une j)ériode plus ou moins prolongée. L’histoire financière des pays qui pratiquent le système de la Banque d’Etat fournit plus d’un exemple de semblable transformation du billet de banque en papiermonnaie.
Le risque est beaucoup moins grand lorsque la banque investie d’un monopole exclusif est un établissement privé, même si l’Etat fait largement appel à son concours financier. La confiance des porteurs de billets se maintient davantage, parce qu’ils continuent à distinguer le crédit de la Banque du crédit de l’Etat. Ils n’ignorent i>as sans doute que la Banque, à raison môme de son privilège, saurait difficilement refuser à l’Etat le prêt sollicité par celui-ci, mais ils pensent à juste titre que les actionnaires sont les ixreiniers intéressés à prendre les précautions nécessaires pour sauvegarder le capital de la banque. L’Etat lui-même, en présence de ces intérêts ixrivés avec lesquels il est obUgé de traiter, est moins à l’aise pour imposer ses exigences et obtenir de la Banque des concession.s imprudentes.
ni:pxiKMK PAmir
CMMMTK III
Il pourra, par suite arriver que la circulation se maintienne sans grandes difficultés et que, même au cas où le cours forcé viendrait à être établi, il n’en résulte pas une dépréciation sensif)le lies billets. C’est, nous l’avons vu, ce qui s’est produit en France après 1870 b
433. Coiiimcnl est réqlementé, suivant les Ftats, l’exercice du droit d'éinissioii ; différents systèmes en présence. — L’exercice du droit il'émission ne saurait être entièrement libre. i)récisément parce que le billet de banque est api>elé à jouer le rôle de monnaie. L'Etat a le droit et le devoir d’assurer la sécurité de la circulation fiduciaire, au même titre qu'il lui appartient de réglementer la circulation métallique. De là résulte qu’il peut, dans l’intérêt général, contenir par des prescriptions précises l'activité de la banque à laquelle a été concédé le droit d’émettre des billets; il peut notamment soumettre à une réglementation préventive l’exercice du droit d’émission. Cette réglementation devra, tout naturellement être d’autant plus étroite que la sécurité de la circulation fiduciaire paraîtra courir plus de risques, et cela explique les exigences très différentes du législateur suivant que le droit d’émission a été reconnu à toute banque, à quelques-unes seulement, ou à une seule, investi(^ d’un monopole exclusif.
En fait, on peut ramener à trois les divers systèmes de réglementation actuellement en vigueur. Tantôt le législateur voit dans 1 importance de l’encaisse la garantie essentielle d’une bonne circulation et décide qu’un certain rai>port devra toujours être maintenu entre le chiffre de l’une et le chiffre de l'autre. D’autres fois, il subordonne l’exercice du droit d’émission à la possession par la banque d’une couverture eu valeurs mobilières sûres, en rentes sur l'Etat par exemple. Tantôt enfin il se contente de contenir la circulation dans les limites d’im chiffre maximum, sans d’ailleurs se préoccuper d’établir aucun rapport entre ce chiffre et celui de l’encaisse. L’étude du fonctionne-, ment de ces* différents systèmes de réglementation va nous permettre de porter un jugement sur leur valem' comparative.
1. V. plus haut, 11“ 3fi9. .M«me au cours de la gutMTe de 1914, la Banque de J rance, tout en mettant .i la disposition de l'Etat une niasse considérable de capitaux a su contrôler et tempérer ses exi<,'ences, et obtenir de lui les garanties nécessaires pour assurer ramortissement de sa dette.
LE CREDIT
436. Ilcçjlcmentation de l’exercice du droit d’émission par rétalinsseiiieiK d’un rapport entre la circulation et l’encaisse; applications de ce systèine en Angleterre et en .Vlleinayne. — En Angleterre, la réglementation de l’exercice du droit d’émission résulte de l’Act de Kobert Peel. Pour les anciennes banques, autres que la Banque d’Angleterre, la circulation est limitée au chiffre de 1844. En ce qui concerne la Banque d’Angleterre, le principe est que rencaisse détermine la circulation, aucun billet ne pouvant être émis sans avoir sa représentation métalli(jue. O principe rigoureux comiiorte toutefois un tempérament. La Banque d’Angleterre peut émettre des billets à découvert jusqu’à concurrence d'une somme de 18. l.')!). 000 livres sterling représentant, poim la plus grande partie une dette de l’Etat envers la Banque, et, pour le surplus, garanti jiar des fonds publics, l’accroissement de circulation dont la banque. d’Angleterre a hérité, depuis 1841, par suite de la disparition d’un certain nombre d’autre banques d’émission.
Afin d'assurer le res])ect de ees règles et de jirévenir un découvert supérieur au chiffre autorisé, la Banque d’Angleterre a été divisée en deux grands départements qui, malgré leurs rapports constants, restent dans une large mesure indépendants l’un de l’autre. L’un est spécialement chargé des opérations productives, l’autre de l'émission des billets. 8eul, le département des opérations de banque peut consentir aux particuliers des avances de diverses natures; pour se procurer les billets avec lestpiels il effectue ces opérations, il s’adresse au département de l’émission, qui est autorisé à lui en délivrer jusqu’à concurrence du découvert de 18.450.000 livres sterling; au delà de cette somme, le département de l’émission ne peut remettre aucun billet, si ce n’est contre couverture métallique.
Une semblable réglementation, qui paraît avoir l’avantage de garantir très efficacement la sécurité de la circulation fiduciaii'e présente, en retour, le grave inconvénient d’en limiter le chiffre d’une manière excessive. La partie de cette circulation gagée sm’ l’encaisse ne saurait, en effet, jamais être considérable, car, à raison même du monométallisme anglais, la Xilace de Londres est le marché où s’approvisionnent en or un certain nombre de pays et, par suite, l’encaisse métallique de la Banque d’Angleterre est sans cesse sollicitée. Ceci posé, lorsque le chiffre du découvert autorisé est atteint et s’ajoute à la cii’culation fondée sur l’encaisse, la Banque se voit obligée
DKI XIÈVIK F'ARTIK. lH AITTRli III
<iR suspendre ses escomptes, le déjiartement des opérations debanque ne pouvant plus obtenir de billets et n’ayant pas à sa «Msposition l’or (jui constitue l'encaisse, et le ilépartement de l’émission, qui détient cet or, n’ayant pas le droit de faire luimême d’opérations productives. Comme c’est surtout à la vedle d’une crise que les liesoins de crédit sont développés l’application stricte de l’Act de 1S44 aboutirait fatalement :i provoquer la catastrophe ou à l’aggraver. Aussi, le Uouverneinent a-t-il dû, à trois reprises successives, en 1847, 1857 et 18(M), prendre sur lui de suspendre l’application de l’Act de Jtobert Peel. sauf à venir ensuite solliciter du Parlement, pour cette violation volontaire de la loi, l’octroi d’un « bill d’indemnité 2 ». Plus tard, en 18‘M), û la suite de la faillite de la gramh* maison de banque Hariug, on n’a évité de recourir une quatrième fois à cet. expédient regrettable qu’en sollicitant de la Banqiu* de France un emprunt de 75 millions d’or, afin de pouvoir, en même temps que le chüVre de l’encaisse, grossir d’autant le chiffre de la circulation. En 1908, la crise des banques américaines ayant eu sur le marche de Londres certaines répercussions, la Banque de France a dû encore intervenir poiu- allégi^r les charges de la Banque d’Angleterre, en acceptant à son projire escompte des eftets siu‘ l’étranger pour une somme d’environ 80 millions ». Ajoutons que, dans les cas où la Banque d’Angletiirre est obligée de recourir à ces divers expédients, elle n’en est pas moins, la plupart du temps amenée par la nécessité à maintenir ses taux d’escompte au-dessus de ceux pratiqués par la Banque de France. En prévision de semblables éventua-