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V. (lins haut, II

2. Les éloineats de ce bilan cl de ceux <|iii suixoat oui été ernpnirilés a V Economiste européen.

DEIXIKMK l’AKTIK.

CIIAPITHK III

yiiern* de 191 1, lorsque ce découvert des 2 /3 dépassait un certain chiffre qui, depuis 1911, était fixé pour la Reiehsbank ù 550 millions de marks aux échéances ordinaires et à 750 millions de marks aux échéances de fin de trimestre, l’excédent était frappé d’un impôt de 5 %, calculé de manière à absorber eomplètement le profit f|ue la Banque pourrait espérer retirer des opérations effectuées avec ces billets. Cette seconde règle, (pli d’ailleurs a été abrogée dès les premiers jours de la guerre, avait pour but, en enlevant à la Reiehsbank tout intérêt à dépa..-!ser le maximum autorisé, de l'amener à contenir sa circulation à découvert dans des limites assez étroites, mais tout en lui laissant néanmoins la possibilité d'élargir cette circulation au cas oii les liesoins du marché paraîtraient l'exiger impérieusement.

La Reiehsbank, à la différence de la Banque d’Angleterre, n’était donc pas obligée de refuser tout escompte, ou de violer la loi, lorsqu’elle avait atteint dans ses émissions le chiffre fixé pour son découvert; elle poinait, sans avoir à demander aucune autorisation ou ratification, et pourvu que le rapport létral de 1 13 <mtre l’encaisse et la cüculatiou totale continue à être respecté, franchir cette limite, mais le bénéfice commercial devant résulter des opérations effectuées avec les billets émis en excédent serait exclusivement réservé à l’Etat. Cela n’empêche pas qu’en fait, la Reiclîsbank a usé largement du droit d’émis.sion complémentaire qui lui avait été concédé, et que le rendement de l’impôt de 5 % établi sm- la circulation à découvert atteignait, certaines années, plusieurs millions de marks. Ce résultat fait apparaître un des vices du système de réglementation que nous venons d’analyser. Il est évident que le maximmn du découvert autori,sé, bien qu’ayant déjà fait l’objet de plusieurs relèvements sxicces.sifs, ne répondait pas encore aux besoins des aff aires. Sans doute la Banque, plutôt que de refuser le crédit sollicité, préférerait user de la faculté que la loi lui concédait et procéder à des émissions complémentaires, mais ces émis.sions étant frappées de l’impôt de 5 %, le taux de l’escomi>te s’en ressentait, et c’est une des causes pour lesquellesil est resté, en moyenne, sensiblement plus élevé que celui d’autres banques d’émission, notamment de la Banque de France.

Quant au principe établissant un rapport fixe de J à 3 entre le montant de l’encaisse et celui de la circulation totale maxima, ou peut le considérer comme n’ayant qu’une valeiü- purement

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empirique. Tl serait peut-être très imprudent à certaines banques d’émettre un chiffre de billets triple de la valeur de leur encaisse métalliiiue, tandis que, pour d’autres étabüssements, jouissant d'une très grande réputation et possédant une circulation très étendue, cette proportion pourrait sans doute être dépassée sans danger. Le rapport utile qu'il convient de garder entre l’encaisse et la circulation ne saurait être déterminx, a priori: il varie suivant la .situation économique des différents Etots et des différent, s établissements de crédit investis du droit d’émission; pour le même établissement de crédit, dans le même Etat, il varie même suivant les époques et les circonstan-

bh. Le souci d<‘ respecter cette règle du « tiers » a cependant amené l'Allemagne, au cours de la guerre de 1914, à une combiiiaLson singuüèreb Au lieu d’autoriser la Reiehsbank, au profit de laquelle avait été institué le cours forcé, à émettie des billets sans tenir compte du chiffre de son encaisse, le législateur allemand a préféré faire rentrer dans celle-ci, pour élever le chiffre du « tiers » qui sert de l>ase à la circulation, une catégorie nouvelle de titres, les« l)arlehens-Kassenscheine)>,oubous

des caisses de prêts de guerre. Ces caisses, au nombre d une eentaine, avaient pour mission officielle de faire au public et a certaines institutious, telles que les caisses d’épargne, des prêts sur marchandises ou sur titres. Elles émettaient des bons en représentation de ces valeiu-s, mais, au lieu de remettre ces bons aux emprunteurs, elles les remettaient à la Reiehsbank en échange des billets de banque dont elles se servaient pour consentir leiu-s avances. L’avantage de cette combinaison consistait en ceci que, les bons de caisse de prêts pouvant figurer dans l’encaisse de la Reiehsbank, chaque fois (iue (;elle-ci en recevait un, elle acquérait le droit d’émettre en liillets de banque le triple de sa valcm-. «on pouvoii- d’émission se trouvait i>ar cela même accru d’une manière indéfinie, sans que, pour autant, il eût été nécessaire d’apporter une dérogation légale à la règle du tiers. Un autre résultat de cette conception ingénieuse, c’est que l’Allemagne pouvait ainsi dissimuler aux belligérants et aux neutres sa véritable .situation financière, puisque l’on ne pouvait plus savoir dans quelles proportions exactes l’encaisse de la Reiehsbank se composait d’or onde titres de diverses natu-

l. V. Rist, Lea finances de guerre de V Allemagne, 1921.

DKl XniMK PAHTIK

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rt\s, d’autant plus (pu*, dans la publication de ses bilans, ellc^ avait pris l’habitude* de ne pas distinguer ces divers ëléinents

'iSK. Dans la plupart des autres Etats, notamment en Autriche-Hongrie, Belgiciue, Espagne, Hollande, Italie, Russie, ,Su(*de, iSuisse, la rt*glementation de l’émission consisti* également dans rétablissement d'un rapport entre l’encaisse et la circulation. Ce rapport varie d’ailleurs suivant les Etats : 1 jS en Hollande, 1 /2 en Russie et en Suède et 40 % en Italie. Dans certains, la règle proportionnelle se cornplicpie, comme en Angleterre et en Allemagne, de la fixation d’un maximum pour le découvert. La législation française elle-même applique aux banques coloniales un système analogue: leur circulation ne doit pas dépasser le tiiple de r<*ncaisse métallique.

iîjy. Itéqlementatioii de l’e.xerciee du droit d’émission par l’exijience d’une couverture eu valeurs mobilières. Application de ce système aux Etats- l’iiis. — Dans ce pays, l’émission de billets est subordonnée, pour toute* banque nationale, au dépiit, prélablement elïectué dans les caisses du Trésor, de titres (h? rente «‘présentant une valeur égale à celle des billets à émettn*. Ceux-ci sont donc garantis par leur valeur en fonds d’Etat, c’est-à-dire par une créance égale de là Banque contre l’Etat. La circulation fiduciaire des banques nationales constitue, aux Etats-Unis, ainsi qu’on l’a fait ingénieusement observer, une sorte de monnayage de la dette publique. Indépendamment de ce dépôt de titres, les billets sont en outre garantis par un dépôt d’espèces métalliques, dans la porportion de 5% de leur valeur. Toute banque nationale doit enfin justifier d’une réserve en monnaie légale représentant au moins 12 % de l’ensemble de ses dépôts.

Il semble qu’une telle réglementation devrait présenter pour la circulation le maximum de séciuité. La pratique a cependant révélé ses nombreux et graves inconvénients. Ils tiennent tout d’abord à la confusion du crédit de l'Etat et du crédit des établissements d'émission. Au cas où, par suite d’une crise politique ou financière, les com*s des titres de la dette fédérale viendraient à baisser, la garantie de la circulation climinueTait

1. Une loi du 9 mai 19*21 vient de suspendre, jusqu’au 31 décembre l‘J-23,

l’application de cette « règle du tiers », jusqu’alors considérée comme intangible.

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