La quesliun du rachat; scs conditions d’exercice
Les eoncessions accordées aux gi-andes Compagnies de chemins de fer ont un caractère essentiellement temporaire; leur durée expire de 1950 à 1900. A cette époque, l’Etat reprendra sans indemnité les lignes constituant les divers réseaux concédés; quant au matériel appartenant aux Compagnies, il devra leur en payer la valeur à dires d'experts. L’exploitution des Compagnies peut d'ailleurs prendre fin avant le terme assigné normalement à leurs concessions, au cas où l’Etat croirait devoir user à leur égard du droit de rachat, qui lui est réservé par les cahiers des charges. L’exercice de ce droit est toutefois subordonné à un certain nombre de conditions.
LES TRANSPORTS
Au début de la construction des chemins de fer, il impliquait seulement l’obligation pour l’Etat de payer, depuis le jour du rucliat jusqu'à l'expiration de la concession, une série d’annuités représentant les dividendes des actionnaires, tels qu’ils étaient déterminés d’après les produits nets obtenus dans la période immédiatement antérieure au rachat. On devait établir la moyenne de ces produits nets pour les sept dernières années, abstraction faite des deux années les plus faibles, et cette moyenne constituait le chiffre de l’annuité due à la Compagnie rachetée. Elle ne pouvait toutefois être inférieure au produit net de l’année précédant immédiatement le rachat. L’Etat devait, en outre, rembourser à dire d’experts le matériel ayipartenant à la Compagnie.
Ces principes subsistent, mais, par suite des Conventions intervenues entre l’Etat et les Compagnies à diverses époques, les conditions du rachat ont été singulièrement aggravées. Depuis 1883, l’aniuiité déterminée d’après le produit net doit être au moins égale aux charges du capital social et aux charges des emprunts. Elle doit en d’autres termes, et par application des dispositions conventionnelles relatives à la garantie d’intérêt b assurer d’une part le revenu réservé aux actionnaires, et d’autre part, l’intérêt et ramortissement des obligations émises. Pour les lignes dont l’exploitation remonte à moins de 15 ans, l’indemnité de rachat consistera, non dans une annuité calcvdee d’après le produit net, mais dans le remboursement du coût de premier établissement. Enfin, la Compagnie dont le réseau est racheté peut, sous ré,serve de certaines déductions, réclamer le remboursement des dépenses régulièrement faites pour travauxcomplémentaires. Ces dispositions qui, dans leur principe, peuvent pour la pluxiart se justifier ]îar des raisons d équité, n’en ont pas moins eu pour résultat de rendre beaucoup plus onéreux, et par suite lieaucoup plus difficile, l’exercice par l’Etat du droit de rachat.
“La Convention de 1921 contient elle-même quelques dispositions relatives au rachat. Elle décide notamment que, pour le calcul du produit net qui sert de base à l’annuité de rachat, il ne sera pas tenu compte des résultats des années 1914 à 1921. De plus, lorsque les réseaux de deux des compagnies auront fait retour à l’Etat, soit par suite du rachat, soit après l'expiration
1, V. plus haut, n* 480.