V. plus loin
le plu.s généralement pratiqué. D’ordinaire, les parties préfèrent recourir à l’exécution différentielle, dans laquelle, en dehors de toute livraison effective et de tout paiement du prix convenu, le marché se règle par la remise à l’opérateur ou le versement effectué par lui d'une simple différence en argent. Ce règlement différentiel sera le résultat il’une contre-opération effectuée par chacun des contractants. Par exemple, l’acheteur escomptait la hausse des cours en vue d’une revente ultérieure. C’était un spéculateur à la hausse, un « haussier ». Dans l’intervalle entre le contrat et l’échéance, ou au plus tard à cette dernière date, il revendra les titres ou les marchandises qu’il avait . achetés à terme. 11 n’aura pas à en prendre livraison, puisqu’il les a revendus. Il n’aura pas non plus à toucher le prix dû par son acheteur, puisqu’il doit lui-même payer son propre vendeur. Ses deux contrats se régleront pour lui en une remise ou un paiement d’une certaine somme d’argent, représentant la différence entre les cours d’achat et de revente. Il touchera cette différence, s’il a revendu plus cher qu’il n’avait acheté: il devra la payer, s’il a revendu à perte. Pour le surplus, il y aura eu compensation. De son côté, le vendeur à terme escomptait la baisse des cours, avec l’intention de racheter et de réaliser ainsi un bénéfice. C'était un spéculateur à la baisse, un « baissier ». Au lieu d’exécuter effectivement son marché à l’échéance, il aura pu, dans l’intervalle, se libérer par une contreopération. Les opérations de bourse ayant pour objet des choses essentiellement fongibles, il n’aura plus à livrer les marchandises ou les titres qu’il avait primitivement vendus à terme, puisqu’il en aura racheté une quantité équivalente. Il n’aura pas non plus à toucher son prix de vente, puisqu’il doit lui-même un prix d’aehat. Compensation faite, tout se ramènera pour lui, comme pour l’acheteur, à la réception ou au paiement d’une différence en argent, suivant que sa double opération aura, ou non, été avantageuse.
On pourrait objecter, il est vrai que, dans chacune de ses opérations successives, le vendeur ou l’acheteur à terme aura comme contrepartie une personne différente. Aucune compensation ne devrait donc, semble-t-il, s’opérer de l’un des marchés à l’autre. Comment comprendre, en d’autres termes, que' l’acheteur soit libéré de payer son prix parce qu’une personne, autre que son vendeur, se trouvera elle-même débitrice envers lui d’un prix un peu plus ou un peu moins élevé ? lei apparaît
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LE COMMERCE INTÉRIEUR
l’importance du rôle joué, dans la liquidation du marché à terme, par les intermédiaires de liourse. Dans les bourses de valeurs, par exemple, la loi impose aux opérateurs le ministère des agents de change. Ce sera l’agent de change de l’acheteur qui sera chargé de recevoir le prix dû par celui-ci en vue de le transmettre à l’agent de change du vendeur, lequel lui remettra les titres û l’éciiéance. Si c’est par son intermédiaire que l’acheteur a revendu la même quantité de titres, ce sera lui encore qui devra recevoir le prix payé par le second acheteur, afin de le remettre au premier. C’est donc entre ses mains que s’opérera la compensation, et, comme le prix fixé pour le premier marché n’est pas exigible au jour du contrat, mais seulement au jour de la liquidation, il n’aura plus, à cette époque, qu’à verser à son client une différence ou à la recevoir de lui. De même, ce sera l’agent de change du vendeur qui, recevant les titres rachetés par celuici, en assurera la transmission au premier acheteur,* compensant entre ses mains les deux prix de vente et de rachat, et réglant son compte avec son client par la remise ou la réception d’une simple différence. Il suffira, dans run et l'autre cas, que l’agent de change exige de l’opérateur, lors de la conclusion du premier marché, le versement d’une somme relativement peu élevée, mais suffisante pour couvrir l’écart possible des cours lors des
deux opérations successives. Si ces deux opérations avaient été effectuées par le ministère d'agents de change différents, la compensation s’opérerait d’abord entre eux, avant de produire effet par rapport au client. Les usages de bourse, en vue de faciliter ces compensations entre les intermédiaires, instituent à époques fixes, au milieu et à la fin du mois par exemple, une liquidation générale de tous les engagements à terme.
532. Dans les bourses de marchandises, la liquidation des marchés à terme s’opère principalement au moyen de « filières », ou par l’intermédiaire de « Caisses de liquidation^ ».
On désigne sous le nom de filière un titre constatant le dépôt de la marchandise vendue dans un magasin agréé par la bourse, et portant offre de livraison de cette marchandise contre paie-
I. V. sur les règlements par filières et sur les caisses de liquidation, Depitre, Les caisses de liquidation des opérations à terme sur marchandises, thèse 1907; Leduc, Du règlement différentiel des marchés à terme dans les bourses de commerce, 1910; Repoux, La Bourse des marchandises de Paris, éiiition, 1910; Max Turmann, L’organisation des marchés î’i terme sur marcliandises; le rôle économique et social des caisses de liquidation, dans la Revue économique internationale, 1912.
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nient du prix convenu. Tja filière est susceptible d'une sérifr d’endossements, dont chacun est censé équivaloir à la remise effective de la marcliandise déposée. Le vendeur à ternie endosse le titre à son acheteur; celui-ci, au cas où avant l’échéance il aurait revendu la marchandise, l’endosse à son tour à son propre acquéreur, et ainsi de suite jusqu’au dernier acheteur, au nom duquel est arrêtée la filière, et qui seul aura à prendre livraison. C’est un ajïent de la bourse qui assure la circulation de la filière, en se chargeant de la présenter à tous les opérateiuvs successifs pour recevoir leurs endossements, et en réglant, suivant les cours d’achat et de revente, leurs différences pécimiaire« en plus ou en moins. Seul, le dernier acheteur aura à payer entre les mains du filiériste son prix d’acquisition, et recevra, pour en requérii- l'exécution du magasin général, le bon à livrer signé par le premier vendeur, l’outes les opérations intermédiaires auront été l’objet d’un simple règlement différentiel. Parfois même, d'un commun accord entre le premier vendeur et le dernier acheteur, on pourra éviter la livraison effective en réglant leurs rapports par le paiement ou la réception d'une différence en argent. La liquidation est encore simplifiée dans certaines bourses, où la filière, au lieu d’être présentée au domicile des opérateurs successifs, doit être endossée par ceux-ci à la Bourse même, le jour de la liquidation.
Dans un petit nombre de bourses, notamment à Anvers,, à Koubaix, au Havre, on a recours, pour faciliter la liquidation des marchés à terme, à l’intermédiaire d’une ingénieuse institution, dite Caisse de liquidation. Cette caisse, dont le fonctionnement rappelle celui du Clearing-house pour la compensation des chèques i, centralise toutes les opérations à terme conclues à la bourse. Elle se substitue à la fois à l’acheteur et au vendeur, en devenant la contre-partie de chacun d eux. Cette double opération étant traitée au même cours, qui est celui du marché réellement conclu, ne peut naturellement entraîner pour la Caisse ni profit, ni perte. A l’échéance, elle liquidera son propre marché avec les deux parties en recevant de l’une, pour la remettre à l’autre, la différence pécuniaire résultant de l’écart survenu dans les cours de la marchandise traitée; ou plus simplement, les deux opérateurs étant ses clients, elle créditera de cette différence le compte de l’un et en débitera le comp-