V. plu? haut
LE COMMERCE INTERIEVR
terveiiir, notamment au cas où la spéculation, s’exerçant sur les fonds publics, risquait de ]>orter atteinte à son propre crédit. C’est ce qui explique, sans la justifier toujours, la sévérité toute I)articulière du législateur à l’égard de la spéculation à la baisse qui, émanant le plus généralement des professionnels de la Bourse, paraît plus dangereuse et émeut davantage l'opinion.
Cette sévérité s’est traduite en Allemagne par la grande loi de 1896, sur les Bourses, œuvre du parti agrarien, qui attribuait aux manœuvres de la spéculation la baisse persistante survenue dans les cours des céréales. Le législateur prohibe complètement le marché à terme sur un certain nombre de produits agricoles, ainsi que sur certaines valeurs mobilières. Ce marché reste permis pour les autres marchandises et valeurs, mais sa validité est subordonnée à l'observation de règles rigoureuses. Les deux opérateurs doivent être inscrits l'un et l’autre sur un registre de bourse, qui reçoit une ])ublicité très effective. La sanction consiste, soit dans la nullité du marché, soit dans la faculté laissée au perdant de se soustraire à son exécution. Des pénalités rigoureuses atteignent en outre les spéculateurs convaincus de manœuvres frauduleuses, et les intermédiaires qui abuseraient de l'inexpérience de clients non professionnels.
Cette législation est d'ailleurs bien loin d’avoir obtenu les succès qu’on croyait pouvoir en attendre. La spéculation, non découragée, s’est transportée hors des bourses; puis, pour échapper à de nouvelles rigueurs, elle s'est exercée sur le comptant^, au lieu de s’exercer à terme. Les agrariens ont été les premiers à souffrir de ce nouvel état de choses, car le marché du comptant étant naturellement beaucoup moins étendu que le marché dii terme, l’instabilité des cours y est beaucoup plus grande. Les difficultés d’application sont devenues telles, qu’en 1908, une nouvelle loi a dû être votée, qui modifie profondément celle de 1896. Les marchés à terme sur céréales et farines sont désormais autorisés, pourvu (}ue les opérateurs soient des professionnels, producteurs ou commerçants. L'interdiction des opérations concernant certaines valeurs mobilières pourra être levée. Pour les marchés antérieurement permis, l’obligation de s’inscrire au registre de bourse n’est plus exigée. Ce <iui ^ reste encore de la loi de 1896 n’est plus guère qu’une façade;