‹ Cours d'économie politique [microform]Chapitre 319 sur 568 · plus haut · texte numérisé non relu

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les intentions préventives et répressives rtu législateur alleinaïul ont en somme échoué, sans doute parce rprelles avaient revêtu une forme beaucoup trop draconienne.

En France, la légi.slation en ce qui concerne la spéculation de bourse, a passé par des phases très diverses, .hisiju’en I.SIO, le Jiiarché à terme était interdit, du moins lorsqu’il devait se régler par le paiement d'une simple différence. A partir de 1840. et jusqu’en 1885. il est, dans ce cas même, considéré comme licite, mais la jurisprudence lui fait application des i>rincipes consacrés par le Code civil (art. lOOâ et 1907) relativement au pari et au jeu. Eu d'autres termes, le j)erlant peut opposer une exception à la poursuite dont il est l'objet, et se soustraire ainsi à l’exécution de son contrat. Puis, une loi du 28 mars 188ô vient modifier cette interprétation, (|ui avait le tort de favoriser la mauvaise foi des spéculateurs. L(? marché à terme e.st désormais considéré comme valable et sanctionné comme tel, quels que puissent être sa forme ei son mode, de liquidation. C'est donc la solution libérale qui a prévalu dans notre droit. Toutefois, à la suite de scandales survenus dans les bourses de marchandises, un mouvement d'opinion s’est nettement manifesté, depuis ({uehpies années, en faveur d'une réglementation plus stricte de la spéculation de bourse b Ce mouvement a abouti, en 1912, au vote d’une disposition interdisant aux intermédiaires, commis.sionnaires ou courtiers, de prati(|uer la contre-partie à l'égard de leurs clients non professionnels, (Loi de finances du 28 février 1912, art. 8). D'autres mesures avaient été envisagées. Fne Commission extra-parlementaire avait été. constituée en vue d'étudier les moyens d’améliorer le fonctionnement des l)ours(*s de comm*erce. Les travaux de cette Commission - amenèrent le déjiôt d’un projet de loi dont les disjiositions visaient particulièrement la pratique du marché à terme, sur marchandises. L’interdiction jimir les intermédiaires de faire la contre-pari ie des ordres d'achat ou de vente qu’ils reçoivent s'appliquerait dans leurs rapports avec toutes personnes, même avec les professionnels. De plus, les marchés

1. V. les artieh's t't ra|>|turls de MM. Savons et llainelel dnos It* Hnllrîin de la fédéniiitm dett industriels H rommerçunts français.

2. V. le très reinartinaldc rnpimrt |trésentê |>ar M Edmond Théry, au

nom de la Commission, h'-ctiments du ministère du (^(tmmrrc'^ et de r lnduslri(% 1911; é;;alemcnl le rapjKtrl de M Laiidr-'. dé|m[é. sur le |troj(d de loi, Doruments parlementaires, r:h:imlu’(‘ des dépiilés. 1913. 3031.

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