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'2. plus haut, n® 557.
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j>n)ques un tmifemeJit. de faveur analof;ue à celui déjà octroyé, IjC système des tarifs conventionnels a enfin, dit-on, sur le système des tarifs généraux, la supériorité de présenter plus de souplesse et plus de variété dans la t axation. Les droits inscrits au tarif général relativ'ement à une marcliaaidise sont en effet les mêmes, quelle (pie soit l'origine de cette marchandise. Oi , si un certain taux de taxation peut paraître nécessaire pour protéger l'industrie nationale contre la concurrence de tel ou tel Etat particulièriunent avantagé par les lîonditions naturelles do sa production, il peut se faire (pie ce taux soit sensiblement trop élevé vis-à-vis d'autres Etats moins favorisés. A l’égard de ceux-ci, au lieu de constituer une nussure de protection normale et légitime, la taxe pourra apjiaraître comme une manifestation vexatoire, comme un acte d’hostilité commerciale, et ])rovoquer des représailles. II vaudrait mieux que la taxation pût être graduée suivant les difficultés de la concurrence et varier, d’Etat à Etat, d'après la situation comparative de la production nationale et de la iiroduction similaire étrangère. Seul, le régime des traités de commerce permet de réaliser ce résultat.
Malgré les avantages multiples qui leur sont attribués,^ les traités de commerce ont provoqué les objections, non seulement des partisans de la protection douanière, ce qui s'exj)lique assez facilement, mais même de certains économistes partisans de la liberté commerciale absolue. A ceux-ci, les tarifs conventionnels paraissent condamnables par cela seul qu’ils sont des tarifs, c'est-à-dire une entrave au développement des échanges internationaux. Les traités de commerce ont, à leurs yeux, lo grave inconvénient de lier, pour une durée i)lus ou moins {)rolongée, les divers Etats à une politicjue qui n'est pas celle de la liberté complète du commerce extérieur, et j)ar suite, de rendre impossible pour un temps plus ou moins long la pratique de cette liberté complète.
Ce ne sont là d’ailleurs que des objections d’ordre théorique. Nulle part et à aucune époque la lilu^rté complète du commerce extérieur, le libre échange absolu, sans aucune restriction d’ordre fiscal, politique, sanitahc ou économique, ne paraît avoir été pratiqué. En fait, la politique des traités de commerce, par cela même qu’elle implique la nécessité de concessions réciproques, suppose un abaissement des taxes douanières inscrites au tarif général; et si, en tant qu’elle maintient l’existence de tarifs conventionnels, elle reste un j>rocédé protectionniste, du
LE COMMERCE INTER.N’.ATION AI
moins le degré de protection qu’elle réalise est-il, le plus ordinairement, bien nujins accentué que celui résultant d’un système de tarifs généraux, ("est bien là d’ailleurs ce que les protectionnistes reprochent aux traités de commerce. En négOL-iant de semblables traités avec tarifs annexés, l’Etat, disent-ils, s'engage imprudemment et se met, pendant toute la durée convenue, dans l'impossibilité de relever le taux de la taxation douanière, lors même que l'inti^rêt national paraîtrait l'exiger et (jue les concessions consenties auraient été excessives. Ce n'est pas là un danger illusoire, car de fréquentes erreurs de taxation nîsulteront des conditions mêmes dans lesquelles sont élaborés les tarifs conventionnels *; et ces erreurs, pour un temjis plus ou moins long .seront irréparables, (pliant aux avantages attribués aux traités de commerce, ils sont, fait-on observer, la plupart du temps rendus illusoin's par l’effet d’une clause qui tend à devenir de style dans ces traités, et que l’on désigne sans le nom de « clause du traitement de la nation la plus favorisée ».
5(»l. La elau.se du Iraileinenl de la nalioii la plus favorisée: ses avanlaqes et ses inconvénients. — Par cette clause, chacun des deux Etats contractants prend l’engagement d'accorder à l’autre, au point de vue de son commerce, les conditions les plus avantageuses qu'il accorde, ou qu'il viendrait à accorder dans l’avenir, à une tierce puissance. On voit immédiatement l'intérêt que peut avoir un Etat à invoquer le bénéfice d’un semblable engagement. Lorsque deux pays se décident à conclure une (-Convention commerciale, ce qtie chacun d’eux espère obtenir, c’est beaucoup moins évidemment l’octroi de conditions qui lui permettent de concurrencer avec succès l’autre Etat sur son propre marché, qu'un traitement de faveur de la part de cet autre Etat, ])ar rapport à la production similaire des tiercesl>uissances. Or, ce résultat serait compromis si, après la signature du traité, une Convention ultérieure pouvait accorder à une de ces tierces-puissances de nouvelles conditions encore plus avantageuses. Le premier accord constituerait, en pareil cas, un marché de dupe. La clause du traitement de la nation la plus favorisée a précisément pour effet de prévenir ce danger. Grâce à elle, chacun des Etats contractants peut, de plein droit, se prévaloir de tous les avantages que l’autre viendrait à consentir