INTERNATIONAL
favorables à cette clause, beaucoup plus, même, qu’aux traités de commerce. On comprend, d’autre part, qu’elle ait provoqué l’hostilité très vive des économistes partisans de la protection douanière, qui la redoutent d'autant plus qu'elle tend à se vulgariser, à devenir de style dans les traités. Parfois même, ceuxci la contiennent seule, en dehors de tout tarif annexé. On la rencontre aussi dans certains traités politiques : elle était notamment dans le traité de Francfort, qui, après la guerre de 1<S7(), avait réglé les rapports de la France et de l’Allemagne. En vertu de l’article 11 de ce traité, les deux puis.sances contract.intes s’engageaient à s'appliquer réciproquement, dans leurs relations commerciales, le traitement le plus favorable que l’une d'entre elles viendrait à consentir à l'Angleterre, l’Autriche, la Belgiipie, la Hollande, la Russie et la Suisse. Dans ce cas, comme dans d’autres cas analogues où la clause du traitement de la nation la plus favorisée se trouve être raecessoire de disjiositions d'ordre politique ayant, de par leur nature, une durée il'apidication perpétuelle, cette clause elle-même est amenée à participer à la periiétnité du traité dont elle fait partie. Elle enchaîne par suite, sans limitation de durée, la politique commerciale des deux Etats contractants, et, par ses répercus.sions, peut, suivant les circonstances, nuire alternativement aux intérêts de Pun et de l’autre, suivant le degré de protection douanière pratiiiué par chacun d’eux et l’étendue des concessions consenties par chacun d'eux aux tierces puissances.
.M»3. C) Le système du double tarif. — Il se propo.se de combiner les avantages des deux systèmes précédents. Comme dans celui des tarifs généraux, l’Etat conservera la maîtrise de sa tarification douanière et pourra, suivant les besoins, en élever ou en abaisser les taxes. Le tarif minimum est, en effet, un tarif légal, autonome, aussi bien que le tarif maximum. Avec ce système on espère, d’autre part, donner à la tarification douanière autant de souplesse qu'avec celui des tarifs conventionnels. En accordant aux autres Etats l’application intégrale ou partielle du tarif minimum, on pourra obtenir d'eux un régime de faveur pour la production nationale; et on n'aura pas à craindre de voir, comme par le jeu des traités de commerce avec clause du traitement de la nation la plus favori.sée, ,se généraliser d'une manière inopportune les concessions faites à certains pays étrangers, d'autant que ces concessions ne pourront jamais aller au delà
PfcUHKAC, T. Il, 'Z* Pd.
de rapplication du tarif minimum, dont les taxes seront établies par une loi, après discussion détaillée des intérêts en cause. Peu importera même que l’octroi du tarif minimum résulte d’une Convention diplomatique ou d’une simple loi. Dans le premier cas, le tarif minimum n’étant pas annexé à la Convention, il sera toujours possible, par une loi postérieure, d’en modifier les taxes, sans courir d’autre risque que de voir l’autre Etat dénoncer la Convention et retirer les concessions qu’il avait consenties pour obtenir 1 application du tarif primitif. On ne sera donc pas lié, au point de vue douanier, pour une durée prolongée, comme on l’eût été par un traité de commerce. En d'autres termes, lors même qu’il négoci(‘rait avec certains Etats, le pays qui pratique le système du dimble tarif ne prend jamai.s d'autre engagement que celui d'appliquer à ces Etats, en tout ou en partie, les conditions les plus avantageuses qu’il croit possible de consentir eu égard aux circonstances actuelles, et en se réservant de modifier à son gré ces conditions à un moment quelconque. 11 reste donc maître de ses tarifs; et d'autre part, U peut, grâce à l’écart existant entre les taxes inscrites au tarif maximum et au tarif minimum, donner aux autres Etats un intérêt sérieux à obtenir pour leurs produits l'application de ce dernier tarif, en lui consentant à lui-même des conditions comjiarables à celles qui auraient pu résulter de la négociation de véritables traités de commerce.
.'ÎB4. Ainsi, les droits inscrits au tarif minimum représentent le maximum de faveur dont puissent bénéficier, dans le système du double tarif, les produits étrangers. Ils constituent, dans ce système, le traitement de la nation la jilus favorisée. On peut concevoir toutefois que, pour' faire aboutir des négociations difficiles, le législateur soit amené à abaisser, sur certains ])ointe, les taxes du tarif minimum. On reste encore, en pareil cas. dans la logique du système, car le tarif minimum applicable après cette modification sera toujours un tarif légal, autonome, et dont il sera possible ultérieurement de relever les taxes, s’il y a lieu de regretter de les avoir abaissées, sauf à courir le risque de voir l’autre pays dénoncer la convention elle-même. Rien n'empêche d’autre part, au cas où les produits nationaux seraient, de la part d'un Etat étranger, l’objet d’un traitement particulièrement rigoureux, de relever à l’encontre de cet Etat, et par mesure de représailles, les droits inscrits au tarif maximum. La pratique du système se prête donc à de multiples combinaisons.
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qui, tout en assurant la lilierté douanière de l’Etal, lui permettent d'adapter à toutes les circonstances les conditions de son commerce extérieur.
Mais ce serait méconnaître les principes qui inspirent le système du double tarif, que de « consolider « certaines des taxes du tarif minimum '. en les in.scrivant dans le texte même de la convention diplomatique octroyant l’application de ce régime, ou en les annexant à cette convention. En pareil cas, le tarif minimum, pour la jiartie consolidée, deviendrait un véritable tarif conventionnel. Entre une semblable convention et un traité de commerce, il subsisterait toutefois cette différence qui n est pas sans importance : à savoir qu’un traité de commerce est conclu pour une certaine durée, et que le tarif conventionnel ne peut être unilatéralement modifié avant l'expiration de cette duree, tandis qu il serait toujours jiossilile, en jirincipe, de dénoncer, après un court délai de préavis, la convention réglant l'application du tarif minimum, afin de modifier les taxes qui se trouveraient consolidées par leur annexion à cette convention.
•ïtî.j. Dix ers moile.s d ctahli.s.semeiil des droits <le douane ; droits « ad valorem » et droits s|)écifi(|in‘s. — Le montant des taxes douanières peut être calculé, soit d'après la valeur des marchandises, en tant pour cent, soit d’après leur quantité, leur volume ou leur poids. Ce sont, dans le premier' cas, des droits ad valorem •. dans le second cas, des droits spécifiques. Le système des droits ad valorem a été pratiqué en France pendant longtemps; il a fait ])lace, depuis 1881, au système des droits spécifi(]ues. Au cours de la guerre de 1914, et afin de tenir compte de la hausse générale des jirix, le légi.slateur français avait ajouté aux droits spécifiipies des surtaxes ad valorem. Ces surtaxes ont été remplacées, en 1919, par un .système de majorations résultant de l’apiilication, aux droits spécifiques, de coefficients qui varient selon les marchandises. Le sy.stème des droits .spécifiques prévaut également dans un grand nombre de pays, du moins en Europe, car les Etats-Fnis d’Amérique sont restés fidèles à la taxation ad valorem.
La préférence généralement accordée aux droits spécifiques peut se justifier par cette con.sidération qu’ils fournis.sent un
J. \ . pins loin, n ® 590.
DKI XIÈME PARTIE. CHAPITRE VI
moyen plus .sûr d'éviter les fniudes. Il est en effet pins facile à la douane de vérifier le volume on le poid.s d'une marchandise que de déterminer sa valeur, en vue de l’application d’une taxe. Avec le système des droits ud calorew, la douane est naturellement amenée à accepter, comme mode d évaluation, la déclaration de l'importateur lui-même, basée sur la facture. ^lais rien n’est plus simple, en i)areil cas, que de dissimuler une partie de la valeur sujette à taxation. Le procédé courant con.siste dans la délivrance d’une double facture : l’une, pour la douane, portant indication d’une valeur réduite, l’autre, la .seule .sincère, que rimportateur conserve jiour lui-même. La douane pourrait, il est vrai, trouver un moyen efficace de combattre cette fraude : ce serait l’exercice du droit de iiréemption, lui permettant de conserver la marcliandise pour le prix de facture à elle déclaré, majoré simplemeut <rune faible somme repré.sentant le bénéfice normal de l'importateur. Mais, en pratiipie, l’exercice du droit de préemption ne saurait être que tout à fait exceptionnel, à raison des complications (lu'il entraine, car la douane devrait ensuite, pour se couvrir de ses frais, revendre la marchandise qu'elle .se serait attribuée.
Malgré le danger de fraude qu'il jirésente, le système des droits ad ralornn paraît cependant le plus équitable, en ce qu'il tient mieux compte, dans la taxation, des différences de valeur entre les multiples catégories de marchandises. Il s’en faut de beaucoup’, en effet, que divers échantillons d’une nature quelconque de produits ])ré.sentent in varia Idement, sous le même volume ou sous le même poids, la même valeur. Celle-ci varie, non ..seulement à raison des (piantités, mais à raison des qualités différentes. xVussi, dans la pratiipie des droits spécifiques, est-on obligé de graduer la taxation, c’est-à-dire de multiplier plus ou moins, pour chaque nature de marchandises taxées, les catégories, les variétés, afin d’appliquer à chacune d’elles un taux différent. On arrive ainsi à plus de justice, mais au prix d’une com])lication parfois excessive et qui n’empêche pas toujours les erreurs, à raison de la difficulté fréquente de faire rentrer un type nouveau d’une marchandise dans telle ou telle catégorie antérieurement classée.
La solution préférable, et (pii d’ailleurs est fréquemment appliquée, con.siste à combiner la taxation ad valorem et la taxation spécifiipie, en réservant la première aux marchandises qui pré.sentent une grande valeur sous un faible poids ou
LE COMMEKCE INTERN \TIONAL
un petit volume, aux marchandises de luxe, et en appliquant aux autres les procédés de la taxation spécifique.
ôiHi. Les primes à la prodiielioii. — A côté des taxes douanières, qui constituent un obstacle direct au développement de l’importation en renchérissant les marchandises étrangères qu’elles frappent, les primes à la production exercent indirectement sur l’importation une influence restrictive, en rendant jilus favorables, au point de vue de la concurrence extérieure, les conditions de la production nationale. Elles consistent dans des subventions pécuniaires payées par les pouvoirs publics à certaines catégories d’entreprises industrielles ou agricoles, afin de leur permettre de réduire leurs prix de revient, et de disputer plus facilement le marché intérieur à la concurrence étrangère favorisée par les conditions naturelles de production. La législation douanière de la France con.sacre actuellement le système des primes à la production au profit de la sériciculture et de la filature de la stiie, ainsi que pour les industries du lin, du chanvre et des huiles de schistes. On peut y joindre les primes dites « à la marine marchande », établies au profit des industries de la construction maritime et de l'armement. Celles-ci doivent toutefois être classées à part, à raison de leur importance et de leurs caractères spéciaux; elles feront, plu.s loin, l’objet d’une étude détaillée L
Eu tant que moyen de protéger la production nationale les primes sont considérées par divers économistes comme supérieures aux droits de douane Elles ont, dit-on, l'avantage d’être appli(juées avec plus de prudence et de modération, car au lieu de procurer au Inidget des i-essources, comme les taxes douanières, elles lui imposent des charges fort lourdes. Par suite, les contribuables sur lesquels retombent en définitive ces charges, sont portés à contrôler sérieu.semnet l’emploi (jui est fait des primes et à ne les accepter que si l’intérêt général en exige impérieusement l’établissement ou le maintien. Elles peuvent constituer, d’autre part, un stimulant efficace au progrès industriel, car les pouvoirs publics ont la faculté de subordonner leur octroi à l’observation de certaines conditions et à la réalisation de certains perfectionnements, à l’emploi par exemple de telle on telle nature d’outillage.