CHAPITRE VI
r>70. A) Lp iniiijiil. — Sont adinises en transit les niarehaiuli' ses qui ne font que traverser le teriâtoire national, sans y séjourner aucunement. Elles sont dispensées du paiement des droits de douane, ou du moins n'acquittent que certaines taxes peu élevées, ayant un caractère exclusivement fiscal, droits de plombage et de statistique. Ce régime de faveur accordé aux marchandises qui transitent se justifie aisément. X’étant ]>as destinées au marché intérieur, elles ne font aucune concurrence nuisible aux produits nationaux. T/Etat trouve d’autre part un avantage très sensible à les accueillir, ])lutôt qu'à les amener à chercher ailleurs d'autres voies de communication, puisqu’empruntant ses chemins de fer et ses canaux, elles sont pour ses industries de trans])ort une source importante de revenus. Aussi le transit a-t-il pris dans certains pays, à raison de leur situation géographique particulière, une importance considérable. La Suisse, notamment, constitue, a-t-on pu diriq la « plaque tournante de l'Europe ».
Il faut veiller toutefois à ce que le transit ne soit pas une occasion facile d'échapper frauduleusement à l’application des taxes douanières. Une surveillance très active doit être exercée pour qu’aucune partie des marchandises admises au transit ne puisse s’évader en cours de route et rester dans le pays.En France, des précautions minutieuses sont prises par la douane, sous la forme notammiuit du plombage, soit des wagons affectés au transjiort des produits transités, soit de ces produits eux-mêmes, et de l'obligation imposée à l’importateur d’obtenir et d’apurer un « acquit à caution ». t)n désigne sous ce nom un titre délivré ])ar la douane, et constatant l’engagement, garanti sous caution, de réexporter dans un délai déterminé les marchandises admises en transit. Faute d’avoir, en exécution de cet engagement, ainiré l’acquit à caution, l’importateur serait tenu de payer les droits de douane dont l’admission en transit l’avait provisoirement dispensé. Le transport des marchandises doit, en outre, s’effectuer conformément aux indications de l’acquit à caution et sous la surveillance constante de la douane. Enfin, les agents de transport sont responsables des évasions qui se produiraient en cours de route et qui seraient constatées à la sortie.
571. l\) L’eiitrcpùt. — La faculté d’entrepôt a pour objet de dispenser du paiement immédiat des droits de douane
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les marchandises importées qui, sans être destinées au mai’che intérieur, doivent faire sur le territoire national un séjour de (quelque durée. L’exemption temporaire dont bénéficient les marchandises entreposées s'explique, non seulement par l’intérêt des industries nationales de transport, comme pour le transit, mais par les facilités considérables d’a])provisionnement que l’entrepôt est susceptible de procurer aux industries nationales de transformation elles-mêmes.
L’entrepôt peut être « réel » ou « fictif ». Dans le jiremier cas, les marchandises sont, pendant leur séjour, déposées dans des locaux administratifs dépendant de la douane b Au cas d’entrepôt fictif, l’importateur a obtenu l’autorisation de conserver dans ses propres magasins, mais sous la surveillance constante de la douane, les marchandises entreposées. Celles-ci ne doivent, en principe du moins, être l'objet d’aucune manipulation. Toutefois une loi du lib décembre 1917 a autorisé, sous certaines conditions, les mélanges, transvasements, réunions ou divisions de marchandises entreposées, ainsi que toutes autres manipulations ayant pour objet la conservation ou l'amélioration des produits selon les usages loyaux du commerce. Les opérations de transformation restent interdites. Lorsque les marchandises entreposées sont réexportées, l’exemption des taxes douanières devient définitive. Si au contraire, à la sortie de l’entrepôt, elles- étaient vendues sur le marché intérieur, le paiement des droits de douane deviendrait exigible. La faculté d’entrepôt aurait du moins, en pareil cas, procuré à l’importateur l’avantage appréciable de n’être pas obligé à faire l’avance de ces droits
TiTl. C) L’admission (emporairc. — A la différence des marchandises admi.ses en transit ou à l’entrepôt, qui doivent être réexportées sous leur forme primitive et sans avoir fait rolijet d’aucune manipulation industrielle, les marchandises qui bénéficient de l’admis.sion temporaire sont destinées à être réexportées aiirès transformation. Ce sont des matières premières qui,dans un délai déterminé, ordinairement six mois, doivent être
I. ( »ii assiiiiilo à rcDlrcpol réel rtMitivpùt tiii « spécial autorisé par los pouvoirs puMics daus les locaux fournis par le c(»mmerce, pour certaines natures tie marchainiises daniïereuses ou périssables.
'i. La (lun'ïe de rentrepot est de 5 ans pour l’entrepôt réel, «le 3 ans pour l’entrepôt spécial et de 2 ans pour l’entrepôt fictif.
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