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CHAPITRE VI

transformées en produits faiiriqués à destination des marchés ■extérieurs, f^eur entrée en franchise <^st constatée par un acquit à caution: si, dans le délai fixé, ce titre est apuré, la dispense des droits de douane devient définitive. Si, au contraire, les marchandises n'ont pas été réexjmrtées ajirès transformation, rimportateur devra j»ayer les droits.

L'admission temporaire présente pour lïndustrie manufacturière de très grands avantages, puisqu’elle lui permet de se procurer à l)on marché des matières premières et de lutter dans de meilleures conditions avec la concurrence étrangère sur les marchés extérieurs. Mais n’est-elle pas, à l'inverse, nuisible à certaines branches de la production nationale, notamment aux industries extractives, qui produisent des matières premières similaires de celles qui sont importées en franchise? On fait ob.server, il est vrai, que l'admission temporaire implique une réexportation. Les marcliandises qui en bénéficient ne viendront pas, sur le marché intérieur, faire concurrence aux produits de l'industrie nationale. L'objection conserve néanmoins quelque portée; rien ne prouve en effet que, sans l’admission temporaire, les industries qui produisent en vue do l’exportation n'eussent pas été amenées, malgré les conditions de revient moins avantageuses, à utiliser des matières premières d’origine nationale. Aussi s'explique-t-on que, dans la plupart^ des Etats, et notamment eu hh-ance sous le régime de la loi douanière de 1892, le l)énéfice de l’admission temporaire ne puisse être accordé à un nouveau produit que par une loi. L’admission temj)oraire n’en reçoit pas moins, actuellement, un grand nombre d’applications.

373. La réexportation, (pii doit suivre la transformation industrielle des marchandises importées, peut se faire de deux manières : à l’identique ou à l’équivalent. Dans le premier cas, les produits réexportés doivent être composés des matières mêmes qui ont bénéficié de l'admission temporaire. Jairsque la réexportation a lieu à l'équivalent, il suffit que les matières premières rentrant dans la comxjosition des produits réexportes représentent en quantités et qualités celles qui ont été admises temporairement, sans être nécessairement les mêmes. Mieux vaudrait, si la chose était possible, que la réexportation après transformation industrielle se fit à l’identique. Ce serait le plus sûr moyen de prévenir les fraudes douanières tenant à la différence dans les qualités des marchandises importées com-

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me matières premières et exportées comme produits fabriqués En pratique, c'est cependant la réexportation à l’équivalent qui, d’ordinaire, est .seule exigée. La réexportation à l’identique, supposant la surveillance constante de la douane sur les oi)érations industrielles dont serait l'objet la matière première importée, entrainerait des frais considérables. Ces frais retomberaient en fin de compte, sous forme de taxes, sur l'industrie elle-même et lui feraient perdre les avantages qu'elle peut attendre de l’admission temporaire. Aussi la réexportation à l’équivalent, admise en France pour la première fois en 1850, relativement aux farines, est-elle devenue la règle.

Elle n'en a pas moins l'inconvénient sérieux de susciter certaines fraudes. Jj’une d'elles, qui a provoqué l’intervention des jimivoirs publics, consiste dans le trafic des aequibs à caution. Voici comment, sous le régime de la loi douanière de 1892, se pratiquait cette fraude : Un minotier du midi de la France, importateur de blé en admission temporaire, .se faisait délivrer par la douane un acquit à caution lui permettant de faire entrer, sans payer les droits, une certaine quantité de blé étranger. Il s'entendait avec un minotier du nord, exportateur de farine à destination delà Belgique, et lui remettait son acquit à caution. Tandis que le minotier du midi revendait dans la région même, sous forme de farine, le l)lé qu'il avait importé en franchise, causant ainsi un sérieux préjudice aux producteurs de cette région, le minotier du nord apurait l'acquit à caution, en faisant constater la sortie, à destination de la Belgique, d’une quantité de farine (“orrespondant au blé importé. (Quelle que fiit l'origine réelle de cette farine, la douane n'avait rien à dire, car il y avait réexportation à l'équivalent. Bien entendu, le service rendu n’était pas gratuit, et les deux compères se partageaient le bénéfice de l’opération. Elle aboutissait, en fin de compte, à réduire plus ou moins la protection douanière au détriment des agriciüteurs du midi de la France, et à assurer au minotier du nord une sorte de prime à l'exportation. lai même fraude était également pratiquée pour d'autres marchandises, notamment pour le fer. En ce qui concerne particulièrement le blé, une loi du 1 février 1902, dans le but de mettre fin au trafic des acquits à caution, a profondément modifié le régime antérieur, en instituant un ensemble de règles qui le jrapprochent du « drawbach ».

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•jT'i. D) Lp (Irjnvhacli. — 11 répond au mOiiie but (|ue l'ailmission temporairt*, mais impliciue la restitution des droits pereus à l'imjiortat.ion de la matière première.

On n’exige pas d’ailleurs la réexportation à l’identique, et de là résulte que le drawbaek peut être pour le fabricant exportateur la source d’un véritable bénéfice comiilémentaire. D’une part, en effet, si le produit a été fabriqué a\ec une matière première d’origine nationale, on restitue au fabricant des droits qu’il n’a pas payés. D’autre part, dans le cas même où il aurait réellement importé la matière première qui comiiose le produit exporté, comme il est la plupart du temps fort difficile, après fabrication, de distinguer si ce produit représente exactement en quantité et qualité la matière première importée, la somme remboursée par la douane sera, dans plus d’un cas, supérieure au montant des droits (qu’elle aura perçus. De telle sorte que le drawbaek équivaut fréquemment à une jirime occulte à l'exxiortation et peut imposer aux finances publiipies une charge assez lourde. Aussi son aiiplication est-elle devenue très rare dans la législation douanière française.

573. K) Forls francs cl zones franches. — Un désigne sous le nom de « port franc » un |)ort maritime, ou, le plus sou\ ent, une fraction d’un port maritime, qui, au point de vue de l’application de la loi douanière, est fictivement considérée comme en dehors du territoire national. En conséquence, les marchandises étrangères peuvent pénétrer dans le port franc sans être soumises au ])aiement des droits de douane. De même, elles peuvent y être transformées industriellement, et les produits résultant de cette transformation resteront exem])ts de droits, à la condition d’être réexportés. Ils seraient, au contraire, soumis aux taxes douanières si, franchissant les limites du jiort franc, ils étaient introduits sur le marché intérieur. Le port franc constitue donc une sorte d’immense entrepôt, avec cette particularité toutefois que les manipulations industrielles y sont permises. Bien entendu il est matériellement isolé des régions voisines, et ses issues sont, de la part de la douane, l’objet d’une surveillance constante, afin d’emiiêcher qu’une partie des marchandises introduites en franchise jmisse pénétrer, en fraude, sur le marché intérieur.

11 existe actuellement des ports francs dans divers Etats, notamment en Allemagne. Hambourg et Brême doivent à

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leurs jiorts francs une grande X)artie de leur jirospérité économique. En France, sous l’ancien régime, un nombre assez élevé de ports (bénéficiaient de la franchise, et le rétablis.sement. pour les ])lus importants d’entr? eux, de cet état de choses a fait récemment l’objet de xdusieurs projets et ])ropositions de loi. Ce serait, dit-on, un moyen efficace d’activer leur trafic et de dévelopjbcr leur clientèle. Ce serait peut-être aussi un moyen de hâter le relèvement de la marine marchande nationale b en lui ])rocurant, pour ses chantiers de construction, des matières premières en abondance et à bon marché, ainsi qu’un fret de sortie plus important pour ses navires.

57li. L’institution des i»orts francs n’est pas cejiendant san.T soulever un certain nombre d’objections. En dehors même du danger de fraudes douanières, que la suî’veillance la plus minutieuse ne parviendra jamais à jirévenir complètement, les établissements industriels qui .se fonderont dans le port franc, iioiir bénéficier de l’exemption accordée aux matières jiremières, vont faire, dit-on, une concurrence dangereuse et nuisible aux Industries d’exportation antérieurement existantes, dont les usines, situées à l’intérieur du pays, sont moins bien placées au point de vue des conditions d’exjiortation. Fins ou moins raiiidement, le dévelopjjement des ports francs entraînera le déjilacernent de ces industries, et jiar suite la ruine de régions antérieurement prospères. Il nuira également aux industries extractives nationales, toutes les fois que le prix de revient de leurs jiroduits sera suibérieur à celui des matières liremières d’origine étrangère, qui iiourront être introduites et traitées industriellement dans le port franc. Ces diver.ses objections vi.sent principalement le « port franc industriel ». En ce qui concerne le « port franc purement commercial », où les marchandises iniibortées peuvent faire simplement l’objet d’opérations de triage, d’assemblage et de mélange, on redoute qu’il nuise aux produits d’origine nationale, en favorisant la contrefaçon de ces iiroduits au détriment de leur bon renom. Le danger, dit-on, serait particulièrement à craindre pour les vins français, dont les similaires étrangers usuriieraient facilement l’origine, au sortir du port franc, sur les marchés extérieurs.

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