‹ Cours d'économie politique [microform]Chapitre 346 sur 568 · I. \ . plus liant. Il ^ ÂtîU · texte numérisé non relu

I. \ . plus liant. Il ^ ÂtîU

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d’armement, justifier d’un transport réellement effectué d’une quantité déterminée de marchandises. Enfin, dans le but d’assurer le renouvellement de l’outillage maritime, la compensation d’armement doit cesser d’être payée, lorsque le navire a atteint l’âge de douze ans L

La plu]iart des autres Etats se sont préoccupés, comme la France, de protéger leur marine marchande. lie sj’stème des primes a été ])ratiqué en Italie, au Portugal, eu Autriche- Hongrie, aux Etats-Fnis, au Japon. Dans d’autres pays, on a eu recours à des procédés de protection moins aiiparents et moins directs; ainsi, en Angleterre, les navires xiortant le pavillon national bénéficient, dans les |>orts. d’importantes réductions de taxes. Parfois aussi les pouvoirs imblics encouragent, par des subventions, les Compagnies maritimes à la construction de types nouveaux de navires. En Allemagne, la protection de la marine marchande résulte surtout de certaines combinaisons de tarifs, et de mesures de police assurant aux lignes de navigation allemandes un quasi-monopole pour le transport des émigrants. Dans un grand nombre de pays, la protection accordée à la marine marchande se dissimule encore sous la forme de subventions postales accordées à des lignes de |)aquel)ots, en retour de certains engagements pris envers l’Etat.

r»ll!). Le ré(|iiue douanier colonial -. — En ce qui concerne siiécialement la France, on peut distinguer dans la iiolitique douanière aiipliquée aux colonies trois x>hases successives : 1° Pacte colonial: 2° autonomie douanière: 3» a.ssimilation douanière.

1“ Le pacte colonial, que l’on aiipelle aussi quelquefois <( système colonial » ou « système exclusif » a, jusqu’au milieu du xix^ siècle, dominé les rapports économiques des principales puissances européennes avec leurs colonies. L’Espagne et le Portugal l’ont appliqué, dès le xvi® siècle, d’une manière tout empirique. L’Angleterre le consacra, sous Cromwell, par son Act de navigation de 1051. Dans les colonies françaises, le pacte colonial s’est introduit peu à iieu, sous l’influence des compagnies de colonisation fondées par Henri IV et par Richelieu. Après Colbert, il atteint son conijilet développement.

1. La durée d’application de la loi de 1900 devait être limitée a tlouze aimées

2. W Disière. Traité de lêtfislaiitai rdoniale, 3^ édition, 1900; (Urault, Prinripe.s de létjislatian colaniaT\ 3** éditiun, 1907; Perreau. Le régime cornrnercial tles ctdonies Iranctiises, 1903.

l*KRIl‘ AIT, T. n, 2« éd .

Dans sa conception systématique la plus rigoureuse, le pacte colonial comportait l’application des cinq règles suivantes : 1° défense à la colonie d’exporter ses produits ailleurs que sur le marché métropolitain; ‘2° défense à la colonie de s’approvisionner de produits fabriqués ailleurs que dans la métropole; 3» monopole des transports réservé aux navires de la métropole, entre celle-ci et les colonies, aussi bien pour les produits coloniaux que pour les produits métropolitains; c’était le privilège de 1’ « intercourse coloniale »; 4" défense à la colonie de créer des industries locales pour manufacturer ellemême ses propres produits; 5» prohibition sur le territoire métropolitain de l’importation de denrées coloniales étrangères. Cette cinquième règle était la seule dont l’application comportât quelque avantage pour les colonies: encore sa ])ortée était-elle restreinte par l’exercice du droit, reconnu à la métropole, de taxer les denrées coloniales à leur entrée dans ses ports l^uanfc aux quatre premières règles, elles avaient été édictées dans 1 intérêt exclusif de la métropole. Aussi, malgré son nom, le pacte colonial n’était-il pas un régime volontairement accepté par les colonies; c’était en réalité un régime d'assujettissement, d’exploitation industrielle et commerciale, imposé aux colonies par la métropole, au nom de son pouvoir de souveraineté.

La pratique du pacte colonial qui. d'ailleurs, comporta toujours dans les colonies françaises un certain nombre d atténuations, devait avoir pour résultat de faire perdre à 1 Angleterre les Etats-Unis, et au Portugal, le Brésil. Le pacte colonial a disparu au milieu du xix^ siècle, lors((ue la production en grand du sucre de betterav^e par les métro]>oles vint faire au sucre decanne, produit colonial essentiel, une concurrence victorieuse, et retirer aux colonies le seul des avantages qu elles pussent espérer de ce régime.

.■>»!. Dans les colonies françaises ce fut l’œuvre de la loi du 3 juillet 1861 et du sénatus-consulte du 4 juillet 1866. La première vint concéder a trois des anciennes colonies, la ^lartinique, la Guadeloupe et la Héunion, le droit d’exporter leurs produits pour toutes destinations. Les transports pouvaient être effectués sous pavillon étranger, de la métropole aux colonies et inversement, sauf application de certaines surtaxes. Enfin, les marchandises étrangères pouvaient être importées aux colonies, sous l’obligation d’acquitter les droits de douane fixés par le tarif métropolitain pour leur importation en France,

LE COMMERCE INTERNATIONAL

majorés le cas écliéant du montant des taxes payées par les jiroduits similaires français à leur entrée dans la colonie. Ces principes nouveaux, en complet dé.saccord avec ceux du pacte colonial, furent étendus successivement à d autres colonies. Le séiiatus consulte du I juillet i-S6t) vint encore accentuer le caractère libéral du régime institué par la loi de 1861, en conférant aux conseils généraux de la Martinique, de la. Guadeloupe et de la Héunion le droit de voter eux-mêmes les tarifs de douane à rimportation. Ces tarifs ne devenaient toutefois exécutoires qu’en vertu d'un décret, rendu au Conseil d'Etat. Les conseils généraux d: s trois colonies recevaient en outre, sans aucune restriction, le pouvoir de voter certaines taxes fiscales, les tarifs d’octroi de mer sur les objets de toute provenance. C était la substitution très nette, au régime d'assujettissement que cons-

tituait le pacte colonial, d'un régime nouveau d’autonomie douanière reconnue au jirofit des colonies. Malheureusement ces tendance.^ libérales devaient tourner contre les intérêts mêmes de la métropole. Le premier usage, en effet, que les conseils généraux des trois colonies firent des pouvoirs qui venaient de leur être, conférés fut do voter la suppression de tous droits de douane à l’entrée des produits étrangers. En même temps, ils relevaient sensiblement les taxes d’octroi de mer sur les marchandises de toute origine. Les produits français se trouvaient ainsi grevés plus lourdement que par le passé, sans pouvoir, d’autre part, prétendre à aucun traitement de préférence par rapport aux importations il’origine étrangère. La métropole ne conservait plu.<, dans les trois colonies, aucun avantage pour ses exportations. La conséquence fut que, si le mouvement commercial aux colonies devenait plus actif, la part des produite français dans les importations coloniales baissait sensiblement h Le commerce métropolitain fit entendre des plaintes véhémentes, et l'autonomie douanière concédée aux trois colonies fut, à la suite de ces doléances, restreinte d’abord, puis supprimée complètement par la loi de douane du 11 janvier 1892.

Le régime de rautonomie douanière coloniale, auquel la France a été amenée à renoncer après en avoir fait l’expérience, est encore actuellement celui que pratique l’Angleterre dans ses rapports avec la plupart de ses colonies. Il a conduit certaines de celles-ci, notamment le Canada et diverses colonies austra-

1. V. Cauwùs, Cours d’éconumie politique, 3' édition, l. Il, n® 776.

liennes, à se donner un régime douanier tout à fait différent de celui de la métropole. Et ce fait a été l’ob-stacle le plus insurmontable à la constitution de TUnion douanière, sur la réalisation de laquelle reposait la doctrine de l’impérialisme anglais

082. Depuis la loi du 11 janvier 1892, les colonies françaises sont, au point de vue de leur régime douanier, soumises à un principe nouveau, celui de rassimilation avec la métropole Pratiquement, cette assimilation n'est cependant pas complète Elle ne s'applique qu’à un certain nombre de colonies, les plus importantes d’ailleurs, à l’exclusion des autres. Pour ces colonies, le régime douanier de la métropole régit les importations de provenance étrangère. Ces produits sont soumis aux mêmes droits que s’ils étaient importés en France. Certaines réductions de taxes peuvent toutefois être consenties par décret. A l'inverse, le territoire colonial , étant assimilé à celui de la métropole, les produits français importés aux colonies y sont admis en franebise, et, par réciprocité, les produits coloniaux, à quelqiies exceptions près, sont exempts de tâxes douanières à leur entrée dans la métropole.

Quant à celles de nos possessions auxquelles ne s’applique pas le principe de rassimilation douanière, leur régime commercial est réglé par des décrets. Dans un certain nombre d’entre elles, il n'existe aucun tarif différentiel frappant à 1 importation les i)roduits étrangers plus lourdement que les niarchaudises d'origine française. A l'importation dans la métropole, les produits de ces colonies sont, en principe, soumis à l’application du tarif minimum.

En ce qui concerne spécialement l'Algérie, que l’on ne fait pas entrer ordinairement dans le groupe des colonies, 1 assimilation douanière avec la France est complète et remonte à une loi du 17 juillet ISd"', modifiée par une autre loi du 29 décembre 1884. De la combinaison de ces textes, il résulte que les produits français entrent en franebise en xVlgérie, comme les produits algériens en P^rance. (Juant aux produits étrangers importés en Algérie, ils paient les mêmes droits (ju à leur entrée en P'rance.

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