‹ Cours d'économie politique [microform]Chapitre 354 sur 568 · et 2. V. plus haut, n®* 557 et suiv · texte numérisé non relu

et 2. V. plus haut, n®* 557 et suiv

LE COMMERCE INTERNATIONAL

tarif minimum comportait dans l’ensemble, une majoration de 25 à 30 % par rapport aux taxes des tarifs conventionnels antérieurs. Quant au tarif maximum, appelé à jouer dans notre nouveau système douanier le rôle de l’ancien tarif général, il était sans doute sensiblement majoré par rapport à ce dernier, mais cette majoration ne dépassait pas. le iilus ordinairement, et, dans bien des cas, n’attiûgnait même pas le taux d ‘« relèvements opérés, au cours des jirécédentes années, dans les tarifs généraux des autr<‘s pays. De ])lns, l’écart entre les taxes portées aux deux tarifs, maximum (*t minimum, était loin d’être considérable.

Aux termes de l’article de la loi du 11 janvier 1892, le tarif minimum pouvait être appliqué aux marchandises originaires des pays qui feraient bénéficier les marchandises françaises d’avantages corrélatifs, et qui leur applioueraient leurs tarifs les plus réduits. Les autres i>ays devaient se voir appliquer le tarif maximum; toutefois, an cas de représailles douanières et de guerre de tarifs, le (Jouvernement était autorisé à majorer les taxes du tarif maximum, et même à user de prohibitions.

r»9(). Tel est, dans ses grandes lignes, le régime institué par la loi douanière du 11 janvier 1892. Ce régime n’a. ]>as été sensiblement modifié jusqu’en 1910. Diverses lois ont cependant élevé les taxes sur les blés et sur les vins. En ce qui concerne les sucres, à la suite de la Convention de Bruxelles, signée en 1902 entre la France, l’Allemagne, r.Viitriche- Hongrie, la Belgique, l’Espagne, la Grande-Bretagne, l’Italie, les Pays-Bas, la Suède, et à laquelle la Bussie adhéra ultérieurement, les droits de douane sur les sucres de toute origine étrangère ont été réduits à 0 francs par quintal pour le sucre raffiné, et à 5 fr. 50 pour le sucre brut. En même temps, les Etats contractants s’engageaient à supprimer toute prime directe ou indirecte à l’exportation des sucres'. Il convient encore de mentionner une loi du 13 avril 1897, dite ■< loi du cadenas », aux termes de laquelle tout projet de loi tendant à un relèvement des droits sur les céréales et leurs dérivés, sur les vins, les bestiaux ou les viandes de boucherie, peut être rendu immédiatement exécutoire par décret, sauf l’oliligation pour l’Etat de rembourser les. taxes perçues, au cas où le projet ne serait pas voté ultérieurement. On a voulu ainsi préserver le marché intérieur des im-

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