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porta tious considérables et subites qui ne manqueraient pas de se produire, dès qu’un relèvement probable des droits de doua ne serait à prévoir, et dont le premier résultat serait de paralyser l’effet que l’on pouvait attendri' de l’application des taxes nouvelles.
.■)Î17. Conditions d’application dn réjjime douanier de 1UÎ12; les nouvelles Conventions coiiiinerciales. — La législation de 1892, en établissant le systènu* du double tarif, n’avait pas entendu porter atteinte au droit reconnu par la Constitution au Chef de l’Etat, sous réserve de l’approbation des Chambres, de négocier et de conclure des traités de commerce (Loi du 10 juillet 1875, art. 8). Les nouvelles Conventions commerciales devaient toutefois différer, à plusieurs points de vue, des anciens traité.sb D'une part, elles ne contiendraient plus de tarifs annexés, mais une simple référence au tarif minimum, dont l’application serait accordée en tout ou en partie. Ce tarif conserverait par suite le caractère de tarif légal, et i)ourrait toujours faire, de la part des Chambres, l'objet de remaniements et de relèvements, si l'intérêt national parais.sait l’exiger. L’exercice de ce» droit supposait la faculté reconnue à l’autre puissance contractante de dénoncer l’accord. Li's travaux préparatoires de la loi révélaient en effet très nettement le désir de rompre avec la pratique des traités à échéance fixe. Les conventions commerciales conclues sur la base du tarif minimum devaient toujours pouvoir être dénoncées, après un court délai de préavis. Enfin, le tarif « minimum », ainsi que l'indiquait suffisamment son nom, représentait la limite extrême des concessions qui, sauf dans des cas exceptionnels et i\ charge d’en référer au Parlement, pourraient êtri' consenties par les négociateurs.
.■>98. Avant même que la nouvelle loi douanière eût reçu son a|)plication, une loi du 29 décembre 189J a\'ait autorisé le (îouvernement : 1° à proroger provisoirement les traités de commerce arrivant à échéance, sauf en ce qui-concernait-les clause^ portant coneession d’un tarif de douanes, et sous réserve de pouvoir mettre fin aux effets de la ])rorogation après un délai de préavis de douze mois; 2'’ à appliquer, en tout ou en partie, le nouveau tarif minimum aux pays encore soumis au régime des
1. [>iiis hruit. n® 5o7; o^aiPiiiiMit .Mpline, Traités de eonunerce et conventions oomiiu roiales, dans la Revue écorwmùfur intf'rnalionale, IÜ07.
LE COMMERCE INTERN.VTION AL
traités, qui consentiraient eux-mêmes à appliquer aux marchandises françaises le traitement de la nation la plus favorisée.
Usant des pouvoirs qui lui étaient ainsi conférés, le Gouvernement engagea des pourparlers avec un certain nombre d’Etats. Ils aboutirent aux résultats suivants : la Siiède et la Norvège, la Pelgique, la Hollande, la Grèce, consentirent à accorder aux produits français le traitement de la nation la plus favorisée. En retour, elles obtinrent pour leurs produits l’application du tarif minimum, en vertu d’un décret du 30 janvier 1892. La même faveur fut accordée à l’Angleterre, à laquelle nous appli- . quions le traitement de la nation la plus favorisée en vertu d’une loi antérieure ‘ qui n’avait pas été abrogée, à l’Autriche-TIongrie, à la Russie, au Mexique, avec lesquels nous étions liés par des traités de commerce qui, contenant simplement la clause dii traitement de la nation la plus favorisée, n’avaient pas été dénoncés, enfin, et pour des raisons analogues, à la Turquie, au Danemark, à la Per.se. Le tarif minimum devait également s’appliquer à l’Allemagne, à raison de l’article 11 du traité de Francfort *. En Europe, le tarif maximum restait applicable seulement à l’Espagne, à l’Italie, au Portugal et à la Roumanie. Un arrangement no devait pas tarder à être conclu avec les Etats-Unis
qui, en retour de quelques adoucissements relativement à l’application du tarif Mac-Kiuley, obtinrent, pour un petit nombre de produits, le bénéfice du tarif minimum.
Ces premiers résultats prouvaient donc suffisamment que, contrairement à des prévisions pessimistes assez ré])andues, la pratique du système du double tarif n’était pas incompatible avec la conclusion de Conventions internationales relatives au commerce.
•599. Au cours des vingt années qui suivirent, ces Conventions se multiplièrent, et, avant la guerre, dans nos rapports avec les autres Etats l’application du tarif minimum constituait le droit commun®. En Europe, nous pratiquions avec l’Espagne, depuis 1891, un mndus vh'ondi sur la base de la concession du tarif minimum, en échange du tarif espagnol le moins élevé.