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V. plus haut, n O* 561 et

LE COMMERCE INTERNATIONAL IG

l’Italie, la Suisse, la Russie, l’Autriche-lIongrie, la Roumanie, la Serbie et la Bulgarie L

La plupart de ces puissances avaient été amenées par l’exemple de l’Allemagne à relever les taxes de leur tarif général et à les sjiécialiser. Comme, ajirès avoir traité avec l’ Allemagne, elles avaient conclu entre elles une série de Conventions avec tarifs annexés, il en était résulté une sorte d’L^nion douanière de l’Europe centrale et orientale, simple Union de fait, il est vrai, et ([ui présentait cette particularité curieuse, qu’au lieu d’être établie, comme autrefois le Zollverein allemand, sur la base de la liberté intérieure des échanges, elle impliquait le maintien, même entre les Etats contractants, de barrières douanières très élevées, sauf pour les articles qui, tarifés d’une manière spéciale, avaient fait dans les différents traités l’objet de concessions également spéciales. Ces traités arrivaient à expiration en 1917, et il semblait à prévoir, du moins avant la guerre, que les nouvelles conventions subiraient, comme en 1902, l’influence de la politique commerciale suivie en Allemagne. L’un des buts hautement avoués par les Puissances centrales, au cours du confbt mondial, fut en effet la con.stitution officielle, entre elles et certains de leurs voisins, d’une vaste L’nion douanière, dite « Mittel-Europa ». La victoire des alliés en empêcha la réalisation.

603. Aux Etats-Unis, après le vote, en 1891, du tarif Wilson, qui apportait quelques tempéraments aux rigueurs du bill Mac-Kinley, la politique de protection douanière s’était accentuée avec le tarif Dingley, en 1897. Bien que consacrant un nomlire assez élevé de relèvements de droits, la loi Dingley, revenant sur une disposition contraire de la loi Wilson autorisait, il est vrai, la conclusion de Conventions commerciales, et même de véritables traités de commerce, sous réserve de ratification jiar le Sénat américain. Ces accords devaient d’ailleurs être conclus sur la base d’un traitement de réciprocité. Nous faisons ici allusion à une des particularités de la politique douanière américaine. Les Etats-Unis, dans les Conventions commerciales qu’ils passent avec d’autres Etats, ont trouvé un moyen ingénieux d’échapper aux inconvénients de la clause de la nation la plus favorisée. Au lieu d’interpréter cette clause comme on

1. V. Blondel, La politique commerciale de l'Allemagne et les nouveaux traités de commerce, 1905.

DEI'XIKMP PARTIE. r.HAPlTRE VI

le fait en Europe, dans le sens de l’extension de plein droit à une puissance antérieurement contractante, de tout avantage nouveau qui viendrait à être concédé ultérieurement à une autre puissance, ils 1 entendent dans le sens d’une simple « clause de réciprocité ». En d’autres termes, seules les concessions que les Etats-Lnis viendraient à consentir ^gratuitement à une tiercepui-ssance pourraient être revendiquées par un Etat, en vertu d une Convention antérieure. S il s'agissait, au contraire, de concessions consenties en retour d av'antag'es réciproques, c<* qui est évidemment le cas le plus fréquent, un Etat signataire d’une Convention antérieure ne pourrait jamais en réclamer le bénéfice qu à la charge de consentir au profit des Etats-Unis la même compensation, ou une compensation équivalente.

En 1909, fut voté le tarif Payne- Al drich, qui s’inspirait de tendances plus protectionnistes encore que les précédents- 11 présentait cette particularité de ne pouvoir comjiorter aucune réduction par voie de Convention diplomatique. Malgré l’élévation de .ses taux, il constituait en outre un véritable tarif minimum, car pour en obtenir l’apjilication, il fallait une * proclamation » du Président des Etats-Unis constatant que les produits américains ne font pas, dans le pays dont il s’agit, l’objet d’un traitement défavorable, « induement différentiel »>. I^a sanction était des plus redoutables; les Etats qui ne parvenaient pas à obtenir la proclamation exigée voyaient leurs produits frappés de plein droit d une surtaxe de 2.5 % ad t-nlorem, ce qui équivalait à une véritable proliibition. Les Américains eux-mêmes ont donné à cette politique le nom de politique du « big stick », politique du gros bâton. Nous avons vu cependant qu elle n’a pas empêché la conclusion d’un accord avec la France sur la ba.se de l’application partielle du tarif minimum L

Le tarif Payne-Aldrich fut d’ailleurs, en 191.3, remplacé par le tarif T7nderwood-Simraons, en apparence plus libéral. La nouvelle loi douanière américaine abandonnait le système du « gro.s bâton » et restituait au Président des Etats-Unis, sous réserve de la ratification du Congrès, le droit do conclure des traités de commerce. Un nombre assez considérable de droits à l’importation étaient sensiblement abaissés, et la liste des produits admis en franchise comportait une extension appréciable. Il

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