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no faudrait pas toutefois s’illusionner outre mesure sur la portée de ces tendances libérales nouvelles. D’une part, les Etats- Unis étaient allés assez loin dans la voie de la protection douanière pour qu’un retour à une politique plus modérée ne les laissât lias désarmés vis-à-vis de la concurrence européenne. D’autre part, les rigueurs de la douane américaine à l’égard des importateurs n’ont pas diminué. Le système de la tarification « ad valorem », source de difficultés relativement à restimatiou des marchandises importées* a été, non seulement maintenu, mais aggravé, par l’augmentation du nombre de ses applications. La loi Underwood-Simmons contenait enfin deux dispositions qui ont provoqué les protestations des autres puissances. Un de ses articles, que le Gouvernement américain semble, il est vrai, avoir renoncé à appliquer, décide que les marchandises transportées sous pavillon américain bénéficieront. à rimportation, d’un escompte de 5 % sur les droits à percevoir par la douane, sous réserve toutefois du respect dix axix traités de navigation conclus par les Etats-Unis. C’est un retour partiel aux principes des Actes de navigation. Une autre disposition, donnant une con.sécration légale à une pratique antérieurement suivie, impo.se aux importateurs, sous prétexte de prévenir les fraudes et sous la sanction d’une surtaxe de 15 % ad valorem en cas de refus, l’obligation de se soumettre, dans leur propre pays, à la visite et au contrôle d’agents spéciaux, ayant un caractère officiel et pouvant exiger la communication de leurs livres. Une .semblable prétention, pou conforme au principe de la souveraineté intérieure des Etats, est vraiment excessive.
(JOI. Seule de tous les grands Etats. l’Angleterre était, jusqu’en ItUt, restée fidèle à la politique libérale inaugurée sous l’inspiration de Cobden. Mais certains symixtômes permettaient de douter qu’elle pût ou voulût y persister bien longtemps encore. Les conditions économiques avaient singulièrement changé pour elle, en effet, depuis le triomphe de la Ligue de Manchester. L’avance industrielle dont elle jouissait alors, et qui lui assurait la supériorité en face de toute concui-rence étrangère se trouvait bien réduite. A l’abri de tarifs protecteurs, l’industrie de l’Allemagne et celle des Etats-Unis avaient pu se développer; leurs produits disputaient aux produits anglais
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les marc’iés extérieurs, et l’on était; en droit de se demander si l’Angleterre, eu ouvrant largement à ces concurrents son propre marché, alors qu’ils lui fermaient le leur par des tarifs de douane,, ne pratiquait pas au fond une politique de dupe. x\lors surtout qu’elle avait à lutter avec les iirocédés parfois incorrects descartels et des trusts h
On s’explique par suite qu’un grand parl.i, à la tête duquel était M. Chamberlain, se soit constitué en Angleterre, il y a une quinzaine d’années, afin de modifier l’orientation commeri iale de la politique britannique. Les circonstances économiques ayant changé, on en concluait logiquement qu’il convenait de modifier le régime qui en était la conséquence. L’Angleterre, devenant à son tour protectionniste, se réserverait comme les autres Etats son marché intérieur; mais afin de donner à ce marché une étendue qui puisse correspondre à la i)uissance productrice de l’industrie britannique, elle conclurait une Union douanière avec ses nombreuses colonies. Protection vis-à-vis de l'étranger, libre-échange dans les limites de l’Empire, telle était semble-t-il, la devise économique de 1’ « Impérialisme
anglais ».
Du côté des colonies, cette doctrine pouvait se prévaloir des tarifs préférentiels par lesquels certaines d’entre elles accordaient à la métropole, pour ses produits, des conditions plus avantageuses qu’aux’ autres pays. Mais, pour réaliser l’Union projetée, il eût fallu en outre, d’une part que ces colonies renoncent à leur autonomie douanière et acceptent le système commercial de la métropole, d’autre part, que l’Angleterre ellemême pût établir à leur profit un régime de préférence qui compensât équitablement le sacrifice exigé d’elles. Or, ces conditions étaient très difficilement réalisables. Les colonies anglaises, même celles qui, à l’exemple du Canada, ont accordé aux produits de la métropole un régime de préférence, restent très jalouses de leur autonomie douanière, considérée comme le gage de leurs libertés politiques. Les consommateurs anglais furent effrayés, de leur côté, par la persi)cctive des taxes multiples qui, devant frapper les produits étrangers en faveur de leurs similaires coloniaux, élèveraient le prix de la vie. L’argument électoral du «petit pain », habilement exploité, eut raison de la campagne de réunions vigoureusement menée par
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M. Chamberlain, et la politiqued’impérialismeéchoua, au moin& momentanément, devant l’opinion. Mais, par la force même des choses, sous l’influence notamment des difficultés industrielles et des chômages répétés qui en sont la conséquence, la question douanière devait se trouver de nouveau posée en Angleterre dans un avenir plus ou moins prochain. La guerre de 1914 allait donner à ce problème une importance nouvelle et en avancer la solution.
(J05. La révision, en France, du régime douanier de 1892; la loi du 29 mars 1910 L — Les changements survenus, â i>artir de 1902, dans la politique commerciale de la plupart des Etats de l’Europe avaient amené une diminution sensible de la protection résultant, pour les produits français, du régime douanier de 1892. La France, en effet, continuait à appliquer aux autres pays son tarif minimum. Elle avait droit, en retour, au traitement de la nation la plus favorisée ; mais en fait, les droits les plus réduits résultant des traités de commerce ne pouvaient être revendiqués par elle, à raison de leur caractère de « spécialisation »'L De telle sorte ([u’en retour de son tarif minimum, elle voyait appliquer à ses produits les taxes récemment surélevées des tarifs généraux des autres Etats. La réforme du régime douanier de 1892 était donc devenue nécessaire. Elle fut réali.sée par la loi du 29 mars 1910.
Sans toucher aux principes essentiels du système du double tarif, le législateur de 1910 a, pour remédier aux inqierfections qu'avait pu révéler sa pratique, usé des mêmes moyens que les autres Etats. Il a armé plus efficacement les pouvoirs publics contre les procédés vexatoires et les différences injustifiées de traitement dont pourraient avoir à souffrir nos exportateurs. Il a relevé ceux des droits inscrits au tarif minimum qui, par suite des progrès de la technique industrielle, étaient devenus insuffisamment protecteurs, et il a étendu la protection douanière à certaines branches de la production nationale qui n’en bénéficiaient pas encore. Il a, d’autre part, augmenté sensiblement l’écart existant entre les taxes inscrites aux deux tarifs maximum et minimum, afin de faciliter pour l’avenir la tâche
1. Savons Les modifications apporU^'es au tarif douanier de la France par loi du 29 mars 1910, dans la Rtviie économii^ue iniernciii^nalK,, IDiO.