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V. plus hftut, n

LA PROPRIETE

63'i. Les formes nouvelles de la projiriélé eolleelive dans les soeiélés modernes. — A côté des vestiges, de faible importance relative, qu’ont laissés dans les sociétés modernes les formes primitives et transitoires de la propriété foncière, 1 observation des faits révèle l’existence d’une propriété collective nouvelle, qui se manifeste sous des formes variées et paraît devoir prendre un très grand développement. Elle dülère de la propriété collective d’autrefois en ce qu’elle revêt, quant à son mode d’exploitation, l’aspect d’une propriété individuelle. Elle est, en effet, administrée par les mêmes procédés que celleci, au nom d'une personne fictive, publique ou privée. Etat, déi)artement, commune, établissement public, fondation, association, entreprise collective. Les juristes sont d ailleurs loin d’être d’accord sur cette notion de personnalité fictive, base de la propriété collective nouvelle b Pour les uns, on ne saurait pas plus s’en passer que de la personnalité physique pour la propriété individuelle. D'autres la considèrent comme tout à fait inutile et même fâcheuse, en ce qu’elle masque artificiellement l’existence de iiatrimoines collectifs, de masses de biens soustraites à l'appropriation individuelle. Pour d’autres encore, la personnalité fictive, ou morale est .simplement un moyen d'indiquer que certains biens, quoique appartenant à une collectivité. devront être gérés comme s'ils étaient jiropriété individuelle. Quoi qu'il en soit d’ailleurs sur cette controverse, on peut faire observer que les biens attribués à des personnes fictives participent de la propriété colkH>tive en ceci, ou qu ils sont affectés à un usage collectif, ou qu'ils sont administrés

dans un intérêt collectif.

(üLu. Parmi les diverses catégories de biens qui rentrent dans la propriété collective ainsi définie, on doit indiquer en premier lieu ceux qui constituent le domaine public et privé de l’Etat et de ses subdivisions territoriales, départements et communes b Le domaine iiublic comprend ceux de ces biens qui sont affectés

1. V. Planiol, Trailé de droit civil, édition. 1915, l. 1, n°» 3011 et smv. et les références Ijibliograpliiques. \'. aussi Larnaude, La théorie de la per sonnalité morale, dans la Heviie du droit public, 1906 et 1910.

2. V. Berthélerny, Traité de droit administratif, 7« édition, 1913, pp. 406 et suiv. Une controverse très vive s’est élevée sur le point de savoir si, dans les colonies françaises, la propriété du domaine public et privé dod, être attribuée à l’F.tat métropolitain ou à la Colonie, personne administrative distincte. La première solution semble prévaloir législativemenl. X . Uislere, Traité de législation coloniale, 3“ édition, 1906, t. 1, n“* 883 et sni\.

à un usage colleelif, tels que les routes, fleuves et canaux, chemins de. fer, ports, fortifications, ('es biens sont, en principe et tant qu’ils conservent leur caractère, inaliénables et imprescriptibles. Les biens du domaine privé, attril.ués à une personne fictive dans un intérêt collectif, sont au contraire, et saut exception résultant de la loi, susceptibles, comme les biens des particuliers, d’aliénation et de prescription. Ils peuvent etre productifs de revenus, intérêts, loyers, fermages, au profit de l’Etat, du département ou de la commune. Ils peuvent comprendre non seulement des immeubles, mais des choses mobilières, meuliles corporels ou droits de créance, valeurs mobilières notamment. Dans le domaine privé rentrent, en Frmice, les forêts de l’Etat, dites « domaniales « (1. 200.000 hectares environ), les édifices affectés aux services publics' et leur mobilier, un certain nombre d’immeuble.^ susceptibles d exp on tation agricole ou indu.strielle, certaines masses de biens attiibués à des communes ou à des déparlements par suite de libéralités émanant des iiarticuliers, et dont les revenus sont a fectés à une (cuvre philanthropique, chantable on En France, si on met à part les forêts, le domaine ].rive de 1 Etat est (le faible importance comparativement à celui que piissede l’Etat dans d’autres pays, natoinmenl en Allemagne, eu Lussie, aux Etats-Unis, l.a raison en est dans la politique d aliénations pratiduée par l’Etat fraiH-ais, particulièrement i\ l’epoiiue re\olutionnaire, relativement à son domaine foncier. Cette po i iqim peut d’ailleurs trouver sa justification dans la supériorité ordinaire de l’exploitation privée pour cette nature de biens . On évaluait avant la guerre à 1 milliards de francs environ l’ensemble des biens composant, en France, le domaine prive de l’Etat, dont plus de 2 milliards pour les édifices affectes ü des services publics, et environ 1 .MOb millions pour les fonds.

(JIF; Il faut encore ranger dans les formes mod(>rnes de la propriété collective, à cAté des biens qui font partie du Domaine public ou privé, ceux oui aiipartii'nnent aux etablissements publics, aux associations, aux fondations. J-es etablissements publics, simpDs émanations de l’Etat, du département ou de

I II existe cependant une controverse sur le. point <lo savoir si les édifices publics doivent ftre rangés dans le ^orn.ino ou dans le^do« pnve

de V. Colin et Capitanl, Cours de droit civil, l. I, pp. et suiv.

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