‹ Cours d'économie politique [microform]Chapitre 387 sur 568 · V. plus loin, n · texte numérisé non relu

V. plus loin, n

lui permettant de faire eontreiioids la richesse foncière. Il semble au surplus que l’ou ait beaucoup exajréré, dans les évaluations qui en ont été proposées, l’importance des biens de mainmorte. A raison même de leur affectation spéciale, ces biens ne sauraient le plus souvent être réalisés en vue d’une autre destination sans subir de ce fait une dépréciation considérable. Les dangers — réels ou prétendus — d(« la mainmorte expliquent cependant, sans toujours les justifier, les précautions prises par l’Etat en vue de contenir dans des limites raisonnables les progrès de cette forme de proiuiété collective. En France, depuis la loi du juillet 1901, les associations peuvent se constituer librement et acquièrent la personnalité juridique sans autre formalité à remplir qu’une simple déclaration, mais leur capacité est limitée et les seuls immeubles qu’elles puissent posséder sont ceux nécessaires à leur fonctionnement. Quant aux fondations, en dehors des cas où elles ont été attribuées à des personnes fictives déjà existantes juridiquement et capables, leur existence mêriie est subordonnée à une reconnaissance d’utilité publique émanant de l’Etat.

037. A côté des associations, parmi les personnês fictives dont le patrimoine relève de la propriété collective, il convient enfin de réserver une place spéciale, à raison de leur très grande importance économique, aux diverses catégories d’entreprises collectives ^ aux sociétés de capitaux notamment. Elles diffèrent essentiellement des associations en ce qu’elles représentent des intérêts d’ordre pécuniaire et poursuivent un but lucratif. La loi leur confère, comme aux personnes physiques, une pleine capacité et les affranchit, dans leur fonctionnement, de l’intervention administrative. Tant que dure la société, l’actif social est censé appartenir à celle-ci; il est représenté, dans les patrimoines des associés, par les différentes parts sociales, actions ou intérêts, qui leur confèrent le droit de prétendre, sous la forme de dividendes, à une part des bénéfic«'S annuellement distribués. C’est seulement après la dissolution et la liquidation de la société que les biens, meubles et immeubles, constituant son actif, • seront partagés entre les associés et passeront, i)ar suite, du domaine de la propriété collective dans celui de la propriété

individuelle.

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