‹ Cours d'économie politique [microform]Chapitre 400 sur 568 · I..\ PROCRIETK · texte numérisé non relu

I..\ PROCRIETK

Quels ont été les résultats de ces multiples eftorts en vue de développer en France, par l’intervention des pouvoirs publics, la jietite propriété foncière urbaine ou rurale, bâtie ou non bâtie ^ ? Au mars 1914, il existait 410 sociétés d habitations à bon marché, constituées dans les conditions prévues pai la loi; elles avaient leur siège dans 236 localités: Paris en comi)tait 85. Sur ces 410 sociétés, 258 avaient revêtu la forme coo])érative et 152, la forme anonyme ordinaire. On comptait en outre, au 1®^ janvier 1914, 72 sociétés de crédit immobilier, elles avaient constitué entre elles une. Union. Quant aux operations de ces diverses catégories d’institutions, d après les bilans communiqués, pour l’exercice 1912, par 296 sociétés d’habitations à bon marché et 13 sociétés de crédit immobilier, on olitient les données suivantes : capital social, 65 millions de francs; soldes des emprunts 33 millions 1/2 ; terrains et constructions, 64 millions; soldes des prêts en cours, 7 millions.

660 bis. Ces résultats, sans être négligeables étant donné qu’il s’agit d’une législation encore très récente, ne paraissent pas répondre cependant aux espérances du législateur. Peut-on lienser que les efforts tentés après la guerre pour étendre l’aplilication des lois de 1906. 1908 et 1920 auront plus de succès? Les circonstances, à vrai dire, paraissent assez peu favorables. En ce (pii concerne les sociétés d’habitations à lion marché, le développement de leurs opérations, — qui actuellement serait très souhaitable — se heurte à la hausse considérable des prix des matériaux de construction et des salaires dans toutes les branches de l'industrie du bâtiment. Quant à la petite propriété foncière, une distinction s'impose. Le développement, par 1 action législative, de la très petite propriété, sous la forme notamment des « jardins ouvriers », paraît répondre à un besoin d’hygiène sociale et ne soulève ni sérieuses objections, ni trop grandes difficultés de réalisation. La propriété ainsi constituée ne suffit pas d'ailleurs à faire vivre par elle-même son propriétaire, et son revenu ne sera, par suite, qû’uii appoint aux moyens d’existence tirés de l’exercice d'une profession distincte. Toute différente est la situation lorsqu'il s'agit de mesures législatives

1 V liullelin du Ministère du Inwail, aonl-si'pU-mbn- 1914. .\ii l^-" mars 19->1 il exislail on Franco 474 sociolés d’iiabilalions à bon marclié, dont 281 coopéralivos ot 193 anonymes, avec im capital social d’environ 20U mil-

lion».

ayant pour but, comme la loi de 1920, de développer la petite propriété paysanne. Celle-ci, qui constitue déjà dans notre pays une des formes les plus répandues de rappropriation du sol, tend à se développer spontanément aux dépens de la grande propriété qui se divise, comme de la propriété parcellaire qu’elle absorbe peu à peu. Dans ces conditions, il semble moins nécessaire que le législateur s'efforce, par des faveurs pécuniaires ou fiscales, d’accroître encore son domaine. Toute législation qui, dans l’état actuel de morcellement du sol, s'inspire de semblables vues semble avoir quelque chose d’un peu artificiel et n'est sans doute pas susceptible d’une très large application. On peut se demander d’ailleurs s’il est vraiment désirable que, parmi les paysans petits propriétaires, il se constitue une catégorie d’exjiloitauts grevés de dettes du fait même de leur iiropriété, et auxquels, par surcroît, manquerait peut-être toute expérience sérieuse des choses de Cagriculture. La jiratique de la profession agricole est, en effet, loin d’être dépourvue de risques, à notre époque surtout, à raison de la crise de la main-d’œuvre et de l’instabilité des prix de tous les produits.

(î()0 ter. Au cours de ces dernières années, d’autres expériences législatives tendant à créer ou à développer la petite propriété foncière ont été réalisées, avec une portéed’application beaucoup plus étendue, dans divers Etats Balkaniques, en Tchéco-Slovaquie et en Pologne.'

Tel a été notamment, en Roumanie, l’objet de la réforme agraire de 1918. Dans ce pays, comme en Irlande, il s’était interposé entre les grands pro}>riétaires, qui détenaient la majeure partie du sol, et les paysans tenanciers une classe d’intermédiaires, en partie étrangers et très portés à abuser de leur situation. Une série de mesures législatives avaient, depuis la fin du xix^ siècle, tenté sans grand succès d’améliorer le régime des tenures et d’apporter un peu plus d’équité dans les rapports des possesseurs du sol et des exploitants. Une caisse rurale avait, en outre, été créée eu vue de faciliter l’achat des terres par les paysans. La loi agraire de 1918 a été l’aboutissement de ce mouvement législatif. Elle ordonne l’expropriation, moyennant indemnité, des grands domaines fonciers, dont la contenance devra, par suite, être réduite à un maximum de

1. Trucliy, Cours d'économie polUique, t. II, pp. 445 et suiv. et les références; Economisie européen, mars 1922.

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LA PROPRIETE

500 hectares. En attendant que les terres ain.si expropriées aient pu être réparties entre les paj sans,’ qui doivent en devenir propriétaires individuels, ceux-ci constitueront des associations chargées provisoirement de les exploiter.

L’application de cette législation singulièrement hardie est encore trop récente pour qu’il soit possible de porter sur elle un jugement bien fondé. 11 semble que les premiers résultats en soient assez peu favorables, particulièrement au point de vue des rendements obtenus, et cela s’explique sans peine si l'on songe que les anciens tenanciers roumains, devenus propriétaires, n’étaient pas, comme les paysans français à la veille de la Révolution en possession d’une outillage et de capitaux suffisants pour répondre aux besoins de l’exploitation agricole. La nouvelle législation agraire ne s’est pas bornée, on Roumanie, à reconnaître et à libérer d’entraves la petite propriété foncière; elle a voulu la créer de toutes pièces, ce qui est autrement difficile et chanceux. Il convient d’observer toutefois que l’initiative privée, secondée par l’action des pouvoirs publics, a fait depuis une quinzaine d’années de sérieux efforts pour organiser en Roumanie le crédit agricole, sous la forme notamment d’associations coopératives ou banques populaires constituées sur le modèle des banques Raiffeisen'. Le développement de ces institutions, qui ont l’appui très ferme de l’opinion, peut être dans l’avenir, pour hi petite propriété roumaine, un facteur efficace de succès.

Jja réforme agraire réalisée par le législateur roumain paraît avoir servi de modèle aux mesures législatives adoptées, en 1919, dans d’autres pays, notamment en Pologne, dans le royaume Serbo-Croate et en Tchéco-Slovaquie. Le principe consacré par les nouvelles lois agraires dans ces trois Etats est, comme en Roumanie, celui de l’expropriation des grands domaines à charge d’indemnité. La contenance considérée comme constitutive de la grande propriété diffère d’ailleurs d'un pays à l’autre; elle est, dans deux d’entre eux, inférieure à 200 hectares. Le but poursuivi est la constitution d'une classe de petit.«: propriétaires cultivant sans autre aide que celle de lem‘ famille; c’est, en d’autres termes, le développement de la propriété paysanne. Il semble d’ailleurs que la réalisation de ce but ne doive pas aller sans grandes difficultés, étant donné l’état anté-

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