TROISIEME PARTIE
rieur de répartition du sol dans ces divers Etats. En Pologne, line Banque agricole a été créée par l’Etat en vue d’assurer aux nouveaux acquéreurs les avances de fonds nécessaires pour la mise en valeur de leurs exploitations.
(îOl. 3° IM.s|)o.silions diriyées contre les excès du inorcelleineiil et du parcellenieiit; anerhenrecht ; indivisibilité; reinembreinents. — Pour prévenir le morcellement excessif, l’émiettement de la propriété foncière pouvant résulter des partages après décès, le législateur a, dans certains Etats, ])ermis au proiiriétaire d’assurer juridiquement l’indivisibilité de son domaine foncier. Il en est ainsi dans diverses régions de l’Allemagne, notamment au Hanovre et en Westphalie, grâce à la lira tique d’un système de transmission héréditaire connu sous le nom d’ « anerhenrecht » h Le propriétaire peut, en re- <iuérant l’inscription de son domaine sur un registre spécial, le rendre indivisible à son décès. Un seul de ses enfants sera appelé à le recueillir, l'aîné, à moins qu’il en ait désigné un autre. Cet héritier unique du bien foncier a d'ailleurs l’obligation d'indemniser les autres enfants, au moins en partie, par une soulte en argent représentant leur part héréditaire. L’anerbenrecht est ordinairement une institution spéciale à la petite propriété. En Prusse cependant, il peut s'appliquer à des biens nobles d’une étendue assez considérable. En Autriche, où le principe du partage forcé avait antérieurement prévalu, le législateur a, vers la fin du xix® siècle, consacré pour la moyenne propriété rurale un système sensiblement analogue à celui de I ’anerbenrecht.
Cette institution, traditionnelle dans quelques-unes des régions où elle fonctionne, est généralement appréciée favorablement par l’opinion. En Prusse cependant, on lui a reproché liarfois d’aggraver l’exode rural, en chassant vers les viUes ceux des héritiers qui se trouvent exclus du domaine. On a fait observer aussi que l’anerbenrecht jieut placer l’héritier unique dans une situation difficile, et l’amener, dès le début de son exploi ration, à grever le bien pour pouvoir payer la soulte due à ses cohéritiers. Ces objections, quelle que puisse être leur valeur apparente, ne semblent pas d’ailleurs avoir arrêté la tendance
1. \ . Souchon, La propriété paysanne; Verdriot, Un bien de famille en Alkmagne, thèse 1809.
LA PROPRIETE
législative à la généralisation de l’ anerhenrecht dans l’ensemble des Etats allemands.
IÎB2. Le législateur peut encore attacher le caractère d’indivisibilité à certaines catégories de biens, par exemple à ceux qui sont soumis au régime du « bien de famille », comme aux Etats- Unis '■ et en France même, d’après la loi du 12 juillet 1909. L’article 18 de cette loi décide que l'indivision peut être, quant au « bien de famille », maintenue après la mort du propriétaire jusqu'à la majorité du plus jeune des enfants; et l’article 19 dispose en outre que le bien peut, dans certains cas, être attribué intégralement sur estimation au survivant des époux, à l’exclusion des héritiers. De même, en vertu de la loi du 12 avril 1906, relative aux habitations à bon marché, après le décès de l’acquéreur de la maison, chacun des héritiers, ou le conjoint survivant copropriétaire, a la faculté de la reprendre sur estimation. De plus, l’indivision peut être, par décision du juge de paix et à la demande du conjoint ou de l’un des descendants, maintenue pendant un certain nombre d’années.
61)3. Contre les inconvénients qui tiennent au parcellement, le législateur a eu recours, dans certains pays, à la pratique des « remembrements » ou « abornements généraux ^». Elle consiste dans l’échange des parcelles non contiguës, opéré entre projiriétaires de la même localité, en vue de l’attribution à chacun d’un Ùomaine d’un seul tenant. En Allemagne et en Autriche, pour que cette opération doive avoir lieu, il suffit qu’un certain nombre de propriétaires, possédant une fraction importante des terres de la commune, la moitié au moins par exemple, le demande. En France, pour qu’un .semblable remaniement territorial pût être réalisé, il fallait jusqu'à une époque récente l’accord unanime des propriétaires intéressés, la majorité ne pouvant, faute d’un texte, contraindre la minorité. On cite pourtant quelques exemples d’abornements généraux opérés sous ce régime dans diverses régions, notamment en Lorraine. Une loi du 27 novembre 1918 a considérablement facilité la pratique des remembrements en faisant rentrer cette catégorie d’opérations parmi celles qui font l’objet de l’activité des associations syndicales de propriétaires régies par les lois des 21 juin 1865 et 22 décembre 1888. Désormais, la majorité des proprié-