V. sur le système Torrens, Viollette, thèse
avec plan à l’appui. Deux certificats identiques sont rédigés, contenant le description matérielle de l’immeuble et l’indication des droits dont il est grevé. Tn de ces certificats reste annexé au registre; l’autre est remis au propriétaire, pour lui servir de titre, tous les titres antérieurs étant considérés comme anéantis. L’état juridique de l’immeuble est désormais fixé d’une manière indiscutable; tous les droits mentionnés sur les deux certificats existent, sans contestation possible, et aucun autre droit n’existe, en dehors d’eux. Toute charge de la propriété qui, par suite d’erreur ou pour toute autre cause, n’aurait pas été inscrite lors de l’immatriculation, serait réputée effacée, sans autre recours pour la i)ersonne, victime de l’omission, que la possibilité d’obtenir, dans certains cas, une indemnité. Tout changement ultérieur dans l’état juridique de l’immeuble, résultant par exemple d’une aliénation totale ou partielle, ou de la constitution de droits nouveaux, hypothèques, servitudes, devra obligatoirement être mentionné sur les deux certificats. Afin de faciliter ces mutations, l’Etat met à la disposition des particuliers des formules imprimées correspondant aux principaux actes juridiques: le propriétaire n’aura qu’à remplir la formule appropriée et à l’envoyer, avec son certificat, au registrar, pour que celui-ci inscrive sur le titre et sur le feuillet correspondant du registre les rectifications nécessaires. S’il s’agit d’un transfert de propriété, le certificat sera annulé et remplacé par un autre, au nom du nouveau propriétaire.
Un semblable système, en fixant d’une manière indiscutable l’état de la propriété foncière, est <le nature à favoriser sa circulation. Il tend à se répandre dans les pays neufs. L’Angleterre et la France l’ont introduit, avec quelques variantes, dans un grand nombre de leurs colonies. En Tunisie, où une loi du 1er juillet 1<S85 a organisé un régime foncier qui s’inspire de ses principes les résultats ont été remarquables. De 1886 à 1919, plus de 10.700 immatriculations ont été opérées, correspondant à une superficie d’environ 1.150.000 hectares.
<;67. Du système de 1’ « act Torrens », on peut rapprocher celui qui est pratiqué en Allemagne, en vertu du Code civil, confirmant et étendant l’application d’une loi votée pour la Prusse en 1872. Il s’agit encore, comme en Australie, d’un régime de publicité « réelle », dans lequel rimmatriculation au registre foncier se fait par immeubles, et non par noms de propriétaires. Sous l’empire de la loi de 1872 cependant, l’application stricte
de ce principe avait soulevé des difficultés dans certaines ré- i
gions où la propriété était très morcelée, et les fonctionnaires ^
chargés de la tenue des registres avaient été autorisés, dans ' j
eertains cas, à immatriculer non les parcelles, mais les proprié- ]
taires. A côté du registre foncier, qui règle l’état juridique des j
immeubles, existe un aiitre registre constatant leur état ma- |
téi’iel. Une concordance absolue doit toujours être maintenue -î,
entre ces deux registres, toute modification indiquée sur 1 un , ;
devant entraîner sur l’autre une modification correspondante, j
Comme dans le système Torrens, l’immatriculation n’est opérée qu’après examen des titres produits par le requérant, et elle i
a pour effet de fixer d’une manière indiscutable, et à 1 egaid ,
de tous, la situation juridique de la propriété. , 1
(î(î«. En France même, il est depuis longtemps question d’ins- ;
tituer, à l’exemple de la législation australienne ou allemande, ’
un système de livres fonciers, qui seraient tenus par parcelles ^
et dont les énonciations auraient une force probante indis- \
cutable La réalisation d’une semblable réforme paraît toute- !
fois devoir être subordonnée à la réfection complète du cadastre, j
ce document n’ayant pas été tenu au courant des changements ' j
survenus dans la division matérielle de la propriété. Or, la réfection du cadastre ne serait pas seulement une opération ?
à longue échéance; ce serait également une opération extrêmement coûteuse et dont on n’évaluait pas les frais avant la guerre, à moins de plusieurs centaines de millions de francs. L institution, en France, de livres fonciers rencontre encore d’autres obstacles. Elle se heurte, dans certaines régions, à un morcellement et à un parcellement excessifs. Elle est, d'’autre part, sus- .
ceptible d’alarmer certains intérêts, par cela même qu’elle, a pour objet et quelle aurait pour conséquence, en fixant l’état juridique de la propriété, d’en simplifier la preuve et de prévenir les contestations dont cette propriété pourrait être l’objet.
On redoute, enfin, que la facilité et la sécurité données à la transmission du sol par h organisation d un semblable système aient pour résultat d’encourager les spéculations sur les immeubles et de mobiliser en quelque sorte cette forme de la propriété, ce qui, au point de vue social, ne serait pas sans inconvénients Pour ces multiples raisons, dont certaines d’ailleurs
1. V. Massigli, Eappovl général sur Vinsiitulion des livres fonciers, au nom de la Commission du Cadastre, 1905.