V. plus haut, n
ne parais, sent pas très déterminantes, l’institution de livres fonciers n’a pu, jusqu’ici, triompher en France des résistances qu’elle suscite.
fitîî). 2“ I)ispo.sitîoiis ayant pour objet de restreindre l'application du principe de circulation des biens : inaliénabilité,, insaisissabilité; honiestead ou bien de famille. — Le principe de circulation des biens, malgré sa portée générale, comporte dans l’application un certain nombre de tempéraments. C’est ainsi que, dans l’intérêt de la famille et comme conséquence du régime matrimonial adopté, le Code civil a cru devoir rendre inaliénables certaines catégories de biens (les immeubles dotaux, sous le régime dotal). Cette solution ne va pas, d’ailleurs, sans inconvénients assez graves, notamment au point de vue du crédit des époux et de la bonne administration du patrimoine. Aussi la pratique s’est-elle ingéniée à temiiérer la rigueur des dispositions légales, en substituant par exemple à l’interdiction absolue d’aliéner l’obligation, prévue par une clause du contrat de mariage, d’effectuer le remploi des deniers provenant de l’aliénation.
D’autres fois, le législateur, s’inspirant de considérations d’humanité, restreint le droit des créanciers de saisir et de faire vendre, pour se payer, les biens de leur déliiteur. L’articl® 592 du Code de procédure civile proclame ainsi l’insaisissabiUté des objets strictement nécessaires à l’alimentation, au vêtement, au logement, aux occupations professionnelles du débiteur. De son côté, le Code du travail (art. 01 et suiv.) limite à 1/10® la portion saisissable du salaire des ouvriers et gens de service. La même règle s’applique au traitement des employés et fonctionnaires lorsqu’il ne dépasse pas 2.000 francs par an. De plus, ces salaires et petits traitements ne peuvent être volontairement cédés par les ayants droits que jusqu’à concurrence d’un autre dixième. Enfin, le patron qui a consenti des avances en argent à ses ouvriers peut, afin d’assurer son remboursement, retenir encore sur les salaires dus un autre dixième. La créance. de salaire est, pour le surplus, incessible et insaisissable. Certaines législations, notamment celles de l’Angleterre et de l’Allemagne poussent encore jilus loin la protection du salaire de l’ouvrier.
(î70. Une autre restriction est ajiportée à l’application du principe de circulation des biens par la législation relative au