‹ Cours d'économie politique [microform]Chapitre 406 sur 568 · V. plus haut, n · texte numérisé non relu

V. plus haut, n

3. V. Souchon. La crise de la main-d'œuvre agricole, 1914, pp. 437 et suiv.

favorise parfois lïntention de frauder les créanciers, qui auront pu n’être pas avertis, malgré la publicité prescrite par la loi. Il semble bien, d’ailleurs, qu’il y ait quelque exagération dans ces espérances comme dans ces craintes. J usqu ici, 1 institution du bien de famille ne paraît, en France, avoir réalisé ni les unes, ni les autres, pour cette simple raison que, malgré les efforts des pouvoirs publics, elle est restée à peu près ignorée.

671. 3'^ Dispositions ayant pour objet de régler la transmission héréditaire de la propriété. — Deux principes dominent, dans notre législation, la dévolution héréditaire de la propriété. C’est d’une part, en matière de succession ah intentât, l’égalité reconnue dans le partage au profit de tous les héritiers du même degré, sans distinction d’âge ni d.i sexe. C’est d’autre part, en matière de succession testamentaire, l’existence au profit de certaines catégories d’héritiers d’une réserve légale échappant au pouvoir de disposition dii testateur. Le premier de ces principes est une conquête de la Révolution. Sous l’ancien régime, le législateur admettait, en matière de successions, l’existence de certains privilèges fondés sur l’âge ou le sexe, droit d’aînesse ou de masculinité. Le droit d’aînesse subsiste encore aujourd’hui, pour la dévolution de la propriété immobilière, dans divers pays où cette propriété n’a pas complètement abdiqué son caractère féodal. En Angleterre, par exemple, l’attribution du « manoir » à l’aîné contribue, avec la pratique des « settlements » S à assurer dans les mêmes familles la conservation des grandes fortunes territoriales. En Allemagne et en Autriche, pour les biens soumis à l’anerbenrecht *, le droit d’aînesse désigne l’héritier unique, sauf la faculté réservée au propriétaire d’en décider autrement. En France au contraire, si le principe du partage égal conserve encore des adversaires, leurs efforts ne tendent plus, du moins en apparence, au rétablissement du droit d’aînesse, mais simplement à la reconnaissance du principe de liberté testamentaire absolue, devant permettre au propriétaire de disposer librement de son bien, sans être restreint dans son pouvoir de transmission par aucune réserve légale au profit d’une catégorie quelconque d’héritiers.

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