V. plus haut, n
LA PROPRIÉTÉ 2ol
Telle a été précisément la thèse soutenue par Le Play L Le partage égal, le « partage forcé », tel que l’a institué le Code civil, a eu pour résultat de désorganiser la famille, base primordiale de la société. D’une part, en effet, il affaiblit l’autorité du père en lui enlevant le moyen le plus efficace de traiter ses enfants selon leurs mérites. D’autre part il entraîne, avec la dispersion des membres du groupe familial, l’émiettement de son patrimoine. Non seulement la continuation de l’œuvre paternelle est ainsi rendue impossible, mais l’activité des enfants risque de se trouver diminuée par le fait même que chacun d’eux est assuré de trouver dans sa part d’héritage le moyen de vivre sans travailler. Mieux valait encore, seml»le-t-iL le droit d’aînesse qui, suivant une boutade maintes fois répétée, avait du moins l’avantage de « ne faire qu’un sot par famille ». Le remède aux inconvénients du régime successoral actuel devrait être cherché dans la liberté testamentaire absolue, qui permettrait au chef de famille, en faisant un héritier unique, de se choisir un continuateur, et transformerait en une « famille souche » *, assurée d’un long .avenir, la famille instable d’aujourd’hui.
On invoque encore, en faveur de la liberté testamentaire, l’exemple des pays anglo-saxons, où son fonctionnement paraît avoir mérité l’approbation des économistes, et on est porté à la considérer comme un remède efficace à là restriction volontaire de la natalité ^
672. Sur ce dernier point, nous avons cru devoir, précédemment, formuler des réserves*. L’argument tiré du fonctionnement de la liberté testamentaire dans certains pays ne nous semble pas plus probant. En Angleterre notamment, il convient d’observer que, bien loin de fonder l’inégalité entre les enfants, elle remplit fréquemment le rôle d’un correctif apporté au droit d’aînesse et permet au père de compenser au profit des cadets l’avantage excessif résultant de ce privilège.