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4. II nous paraît peu vraisemblable que les parents, s’ils se décident à limiter le nombre de leurs enfants dans le but de laisser à chacun d’eux une situation plus brillante, soient amenés à un autre état d’esprit par ce fait que la loi leur permettrait de rendre un de ces enfants très riche au détriment des autres.
liP.s autres considérations invo((uées contre la règle du partage égal ont-flles plus de force On veut, en conférant au père le droit de disposer par testament de la totalité de ses biens, restaurer son autorité, lui permettre de récompenser et de punir. Mais est-il bien nécessaire, pour atteindre ce résultat, de mettre entre ses mains une arme aussi redoutable et dont il n’est pas sûr qu'il fasse toujours un emploi judicieux? N’a-t-il pas déjà, d’après le Code civil lui-même, le droit de disposer à son gré d'une quote-part de son héritage et ce pouvoir n’est-il pas suffisant pour tenir en respect' ceux de ses enfants qui seraient sensibles à des considérations d’intérêt? La liberté testamentaire n’y ajouterait rien, que la possibilité de faire un héritier unique, un « aîné » par le choix, sinon par l’àge. Or, c’est là un résultat fort peu désirable, parce qu’il est contraire au sentiment de justice. Aurait-il du moins, comme on le pense, ravantage d’assurer dans les meilleures conditions la continuation du groupement familial, de ses traditions, de son œuvre économique ? Il faudrait tout d’abord pour cela que l’héritier choisi fût toujours l’enfant le plus digne, le plus capable, et qu’il fût disposé à remiilir vis-à-vis de ses frères et sœurs les devoirs incombant à la fortune et à l’autorité qui lui auraient été léguées. ]\Iais peut-on être assuré que les parents sauraient toujours faire, parmi leurs enfants, un choix équitable et éclairé? Ne verrait-on pas, trop souvent, le plus cupide, le moins scrupuleux, supplanter dans la faveur paternelle ou maternelle ses frères et sœurs plus désintéressées et plus dignes ? 3Iieux vaudrait encore, semble-t-il, le retour au droit d’aînessf, qui, du moins fait dépendre la vocation héréditaire d’une cii’constance indépendante de la volonté des parents
et ne peut être interprété comme une preuve d’inégalité dans l’affection.
Pourrait-on d’ailleurs espérer un seul instant, dans l’état actuel de nos mœurs, que les enfants exhérédés consentiraient à demeurer au foyer familial, auprès de l’héritier choisi et sous sa dépendance ? Il est bien plus probable qu’en prévision de cette éventualité, ils se préoccuperaient de bonne heure d’aller chercher fortune en dehors de la famille, comme le faisaient les cadets en France, sous l’ancien régime, et comme ils le font ^
1. V, Cauwès, Cours d' Economie politique, 3® édition, 1893, t. III, 1034 et suiv
LA PROPRIETE
4încore dans les pays qui ont con.servé le droit d’aînesse. Pden loin de maintenir la cohésion du groupement familial, comme le pense Le Play, la liberté testamentaire ainsi pratiquée hâterait sa dissociation, en suscitant, en même temps que les jalousies et les rancunes des enfants déshérités, leurs initiatives et leurs énergies. Mais à ce dernier jioint de vue même, le principe du partage égal ne doit-il pas être préféré, iniisque, grâce à lui, chacun des enfants trouvera dans sa part d’iiéritage un levier qui lui permettra de développer fructueusement ses efforts ?
Peste l’argument tiré du morcellement de la projiriété. Mais nous avons vu que eet état n’a rien de fâcheux en luimême, à la condition de ne pas devenir excessif; or, si la propriété foncière se divise par l’effet des partages successoraux, elle se reconstitue sans cesse par 1 ’effet des achats, des échanges et des contrats de mariage. La terre est d’ailleurs, au point de vue de son exploitation, mieux placée entre les mains du paysan français, qui la cultive lui-même, qu’entre les mains du landlord, qui ne la connaît quelquefois que pour en tirer des revenus par l’intermédiaire de ses régisseurs et de ses tenanciers. Quant au parcellement du sol, ses inconvénients peuvent être corrigés grâce à la pratique des remembrements. Lien n’empêcherait d’ailleurs, sans qu’il soit liesoin de toucher au principe du partage égal, de faire disparaître de notre loi successorale la règle qui impose l’obligation de composer les divers lots d’une égale quantité de biens de même nature.
(î73. Le régime légal de la propriété forestière. — Cette propriété constitue, en partie du moins, un des vestiges les plus importants de la propriété collective d’autrefois^. En France, sur une superficie boisée totale de 9 millions 1/2 d’hectares, la propriété domaniale de l’Etat représente environ 1.200.000 hectares, colle des départements et des communes, 2 millions d’hectares, le surplus, soit plus de 0 millions d’hectares, est objet de propriété privée C Nous avons vu que le maintien de l’appropriation collective se justifie aisément, pour >e sol boisé, par cette considération qu’elle favorise l’aménage-