‹ Cours d'économie politique [microform]Chapitre 409 sur 568 · W plus haut, n · texte numérisé non relu

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2. On évalue la propriété forestière en Europe à environ 300 millions d'hectares, dont les 2/3 en Russie. Les pays Scandinaves viennent ensuite, avec environ 25 millions d'hectares.

ment en futaie, beaucoup plus productif que Texploitatioiï en taillis, la seule qui, la plupart du temps, semble pouvoir rentrer dans les prévisions des particuliers La constitution d’un important domaine forestier au profit de l’Etat et des communes présente en outre cet avantage de défendre mieux les forêts contre les tentations de défrichement inspirées par le souci d’obtenir, grâce à une autre forme de propriété foncière, un taux de revenu plus élevé. Le rendement en valeur de la propriété forestière est en effet assez faible, non seulement parce que les terrains qu’elle occupe sont fréquemment do médiocre qualité, mais parce que le bois subit de plus en plus, pour le chauffase, la concurrence des combustibles minéraux, et pour la construction, colle du fer. Jusqu’à une époque très récente, l’exploitation forestière était, de ce fait, devenue peu rémunératrice, surtout en taillis, et il est peu probable, contrairement à certaines prévisions, que l’on l’on voie dans l’avenir les collectivités poursuivant un but lucratif, ou simplement intéressé, caisses d’épargne, institutions d’assurances ou de retraites, sociétés de secours mutuels, trouver avantage à faire entrer la propriété forestière dans la composition de leur patrimoine*. A ce point de vue, le domaine forestier de l’Etat est une sauvegarde: non seulement, en effet, l’Etat a renoncé à défricher les forêts, mais en vue de régulariser le régime des eaux et de prévenir les inondations, il effectue d’importants travaux de reboisement. En France, le Code forestier restreint le droit pour les particiüiers de défricher la propriété boisée, lorsque l’intérêt général s’y oppose, par exemple lorsque la forêt paraît nécessaire pour prévenir les inondations, ou pour faciliter la défense du territoire®. D’autre part, diverses dispositions légales relatives à la restauration et à la conservation des terrains en montagne, permettent à l’Etat, soit de subventionner les communes ou les particuliers (pii consentiront à exécuter les travaux nécessaires en vue du reboisement, soit de faire exécuter lui-

2. Au cours de la guerre, les forêts des régions envahies ont été en grande partie détruites. Dans d’autres régions, l’exploitation intensive des forêts a été imposée par les besoins de la défense nationale. La reconstitution du domaine forestier exigera de longues années. Cependant les hauts prix des produits forestiers, qu’avait entraînés la pénurie des autres moyens de construction et de chauffage, ne se sont pas maintenus.

3. Un projet de loi récemment voté par le Sénat restreint, moyennant indemnité, les droits d’exploitation des propriétaires de forêts.

LA PROPRIETE

même ces travaux, en acquérant à l’amiable ou par expropriation les terrains sur lesquels ils portent. En outre, certaines dispositions du Code forestier autorisent le cantonnement ou le rachat des droits d’usage antérieurement constitués sur les forêts, au profit des communes ou des particuliers, et qui peuvent nuire gravement à la bonne exploitation. Le cantonnement a pour effet de transformer le droit d’usage portant sur la superficie tout entière en un droit de pleine propriété sur une partie déterminée de la forêt.

()74. Le réjjiine légal de la propriété minière b — La question qui se pose tout d’abord est celle de savoir à qui doit être attribuée la propriété des mines. Deux solutions opposées sont en présence : la première applique aux gisements miniers le principe de l’appropriation privée; la seconde considère les mines comme devant rentrer dans le domaine de 1 Etat.

G7o. Si Ton admet que la mine est objet de propriété privée, on peut hésiter entre le droit du propriétaire de la surface et celui de l’inventeur. L’attribution de la mine au propriétaire de la surface n’est que l’application au sous-sol du principe de l’accession. La propriété du dessus emporte propriété du dessous. C’était, avec certaines réserves, le système du Code civil. C’est encore celui de la législation anglaise. Ce système soulève cependant de graves objections. D’une part, si la mine doit être, comme objet de pro^iriété, distinguée de la superficie, on peut se demander par quel principe, rationnellement, pourrait se justifier son attribution au propriétaire du sol*, ce principe n’étant évidemment ni le travail, ni l’occupation. Ce ne serait pas davantage l’intérêt général, car le propriétaire de la surface peut ne posséder ni les capitaux, ni les aptitudes nécessaires à la bonne exploitation du gisement. Sans compter qm^, la propriété du tréfonds étant limitée suivant les mêmes dimensions que celle de la surface, la mine se trouverait, dans un semblable système, divisée entre un nombre plus ou moins considérable de domaines fonciers contigus, et pourrait faire 1 objet d un égal nombre d’exploitations concurrentes. Or, l’industrie extractive, à raison même des aléas tenant aux conditions dans lesquelles elle s’exerce, est peut-être celle qui exige au plus

1, V. Cauwès, t. I. n“' 338 et s iv

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