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L.X RÉPARTITION DES REVENUS

participation aux bénéfices. On peut citer, parmi les plus importantes, la papeterie Laroche- Joubert, la Compagnie des chemins de fer d'Orléans, le familistère de Cuise, la maison d’imprimerie Chaix, la Compagnie du Canal de Suez, plusieurs grandes Compagnies d’assurances et, en Hollande, les fabriques Van Mark en, à Delft. Depuis cette époque, les progrès de la participation paraissent avoir été très lents; dans certains pays même, ils ne compensent pas les pertes qu’elle a subies. D’après les résultats, publiés en 1914 ^ d’une enquête dirigée par le Board of trade, le nombre des entreprises pratiquant la participation serait en France de 114. Dans ce nombre, on compterait 17 entreprises d’assurances, 14 établissements de métallurgie, mécanique et construction navale, 10 maisons d'imprimerie et d’édition, 8 maisons d’alimentation, 7 banques et caisses d’épargne, 6 entreprises agricoles. La plupart de ces entreprises remonteraient à une quarante d’années. En Angleterre, au contraire, sur 299 entreprises qui, depuis l’origine, ont institué la participation, 163 l’ont abandonnée et il n’eu subsiste plus ([ue 130 qui continuent à la pratiquer. De même en xUlemagne, sur 54 maisons signalées en 1878 comme pratiquant la participation, 9 seulement l’avaient conservée en 1901, et en 1914, on eu compte 30. Aux Pays-Bas, à deux exceptions près, la participation ne fonctionne que dans de petites entreprises. De même en Suisse, où le nombre de ses applications n’est que de 8 ou 10. En Italie, on ne la rencontre que dans deux exploitations minières. Aux Etats-Unis, enfin, elle serait pratiquée dans 25 à 30 maisons industrielles d’une certaine importance. En additionnant les chiffres qui précèdent, on arrive au total de 320 entreprises environ, qui pratiqueraient la participation aux bénéfices. En 1893, on en comptait 335 iiour le monde entier. La situation reste donc sensiblement la même, et la participation continue d’être, dans l’ensemble de la production, un mode tout à fait exceptionnel de rétribution du travail.

708. Fouctioniienicnl de la participation aux bénéfices. — Bien que les règles relatives au fonctionnement de la participation aux bénéfices varient naturellement d’entreprise à entreprise, l’expérience a permis de dégager un petit nombie de

1. V. Bullelin du Ministère du travail, avril 1914, la participa lion aux béné lices eu France et à l’étranger.

principes d’une application assez générale, et qui constituent en quelque sorte, le droit commun de cette institution.

Ainsi, la participation représente ordinairement un pourcentage du profit déterminé comme nous 1 avons indiiiué, déduction faite non seulement des frais de production effectivement payés, mais d’une certaine somme constituant l’intérêt et le salaire du capital et du travail personnels de 1 entrepreneur.

On tient compte, d’autre part, dans l’attribution du droit à la participation, de l’âge et des services antérieurs, parfois même de la conduite et de la moralité. La participation ne sera pas accordée, le plus souvent, à tous les ouvriers de l’entreprise; elle sera la récompense d’un certain temps de stage. Dans les entreprises qui s’écartent de cette règle et appellent le personnel tout entier à recueillir une part des bénéfices, la participation n’est fréquemment qu’une mesure transitoire, destinée à faire place au régime de la coopération de production.

Quant à l’emploi des fonds de participation, divers systèmes sont en usage. Parfois, ces fonds sont immédiatement distribués aux ayants droit. C’est le procédé le plus simiile; c est aussi celui que préfèrent les ouvriers, lorsqu’ils sont consultes. 11 n’est pas sans inconvénient cependant; on peut craindre en effet que la somme, aussitôt reçue, soit gaspillée sans avantage réel pour l’ouvrier et sa famille. Aussi préfère-t-on parfois réserver les fonds de participation jjour alimenter une institution de prévoyance, une caisse de secours ou de retraite fondée au profit des ouvriers. Cette solution elle- même soulève certaines objections. L’ouvrier participant, restant un salarié, peut être congédié ; il peut de son propre mouvement quitter l’entreprise. Perdra -t-il tout droit aux sommes provenant de la participation, qui ont été versées dans la Caisse de prévoyance, au cas, le plus fréquent, où il ne réunirait pas, lors de son départ, les conditions exigées pour pouvoir demander la liquidation d’une retraite ! Ce serait une solution peu équitable, semble-t-il, mais qui peut résulter d’une clause inscrite dans 1 acte instituant la participation. Parfois, on fait des fonds de participation deux parts, l’une destinée à être immédiatement distribuée entre les ayants droit, l’autre mise en réserve pour alimenter une caisse de secours ou de retraite.

Un des emplois les plus intéressants des fonds de participation, le plus intéressant peut-être, consiste à les accumuler et à les

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j placer pour permettre à l’ouvrier de devenir un jour actionnaire de l’entreprise. Les Anglais ont donné à cette pratique le nom de « copartnership ^ ». Elle a pour résultat de faire des salariés les associés de l’entrepreneur, non plus seulement quant au profit, mais quant à la direction de l’entreprise et aussi quant aux pertes éventuelles. On en peut citer en France quelques applications, dans les cas notamment de l’entreprise Leclaire, du Familistère de Guise, et de la maison Laroclie-Joubert. Le plus souvent, la copartnership prépare la transformation de l’entreprise patronale en société coopérative de production C’est ce qui s’est produit, d’une manière plus ou moins complète, dans les diverses entreprises que nous venons de citer.

709. Avenir de la participalion aux bénéfices. — Quel jugement eonvient-il de porter sur la participation aux bénéfices? Tout le monde s’accorde à reconnaître les mérites de eette institution, en tant qu’elle se propose d’améliorer le régime du salariat. Mais faut-il aller plus loin et y voir, commer certains le pensent, une solution élégante de la question sociale, un moyen efficace de prévenir les conflits entre le capital et le travail?

On fait observer en ce sens que la participation aux bénéfices est une institution éminemment équitable. Bien que le travail salarié n’ait pas droit au profit, puisqu’il ne court pas les risques de la production, sa part, réduite au salaire, peut sembler insuffisante étant donné que l’entrepreneur, en dehors même du profit, commence par s’attribuer à lui-même, pour son travail et son capital personnels, un salaire et un intérêt dont il fait rentrer la valeur dans ses frais généraux. L"ne fois ces prélèvements effectués, s’il reste quelque chose, il serait équitable, dit-on, que les ouvriers en reçoivent une partie, car cette plus-value, qui constitue le profit de l’entrepreneur, n’eût pas existé sans leiu’ collaboration. La participation va leur permettre d’obtenir un peu de bien-être; grâce à un emploi de prévoyance, elle les garantira peut-être contre la misère future. L’entrepreneur lui-même, ajoute-t-on, y trouve son compte.

1. Le rapport précédemment cité, du Board of trude définit la copartnership « une extension de la participation permettant au salarié, par la capitalisation des bonis répartis, d’acquérir des actions ou des parts dans l’entreprise et, par voie de conséquence, les droits et les obligations d’un actionnaire ordinaire dans sa gestion ».

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