‹ Cours d'économie politique [microform]Chapitre 433 sur 568 · V. plus loin, n · texte numérisé non relu

V. plus loin, n

LA REPARTITION DES REVENUS

présentants du capital et ceux du travail viennent en concours dans le partage des bénéfices résultant de l’exploitation de ce capital actuel.

Le travail et le capital seraient ainsi associés dans la répar tition du profit; ils seraient également associés dans la direction de l’entreprise, car un certain nombre de représentants de la collectivité ouvrière devraient faire partie du Conseil d’administration, à côté des représentants du capital.

713. Telles sont les grandes lignes du système. Sur divers points, il y a des variantes. Ainsi, d’après certains auteurs et en vue d’assurer le plus promptement possible la complète assimilation des deux facteurs au point de vue de l’entreprise, les actions de travail devraient être créées dès le début, en même temps que les actions de capital, et pourraient, comme celles-ci, prétendre immédiatement à une part dans les bénéfices, sauf à attribuer aux actions de capital un intérêt fixe avant tout partage, de même que l’on attribue au travail un salaire. En cas de dissolution de la société, le capital-actions devrait être remboursé, avant toute répartition du surjilus de l'actif social entre les deux catégories de copartageants. Suivant d’autres auteurs, les bénéfices attribués aux actions de travail, au lieu d’être répartis entre les ouvriers par les soins de la collectivité ouvrière propriétaire de ces actions, devraient être versés à une Caisse centrale des œuvres ouvrières, et employés à des buts sociaux dans l’intérêt, non des seuls ouvriers de l’entreprise, mais de la classe ouvrière tout entière.

Quant à la portée d’application du système, suivant les uns, l’institution d’actions de travail devrait être rendue obligatoire dans toutes les entreprises ayant revêtu la forme de Sociétés par actions. D’autres proposent de reconnaître à l’actionnariat ouvrier un caractère simplement facultatif en modifiant le texte de la loi de manière à p(»rmettre aux entreprises collectives de se fonder sous cette forme. D’autres encore, adoptant une solution mixte, ne donneraient à ractionnariat ouvrier le caractère obligatoire que dans les entreprises concédées par l’Etat ou les communes, dans les concessions minières par exemple. L’institution d’actions de travail resterait au contraire facultative pour les entreprises purement jirivées.

714. Quel jugement devons-nous porter sur les mérites et les chances de développement de cette forme nouvelle de la participation aux bénéfices ? Elle est naturellement très discutée.

Ce serait, d’après ses partisans, le moyen le plus sûr de rapprocher le capital et le travail et de pacifier leurs rapports. Elle aurait d’autre part l’avantage appréciable, en appelant les représentants de la collectivité ouvrière à participer à la direction de l’entreprise, de faire peu à peu l’éducation économique du travail et de dissiper ses préventions à Tégard du capital.

715. On a contesté la réalité de ces avantages. L’attribution à une collectivité ouvrière d’un certain nombre d’actions de travail ne saurait, a-t-on dit, modifier à l’égard du capital les sentiments des individus qui la composent et pacifier les rapports entre ouvriers et entrepreneur, aussi bien Ciue peut le faire l’attribution individuelle d’actions aux ouvriers dans la copartnership ou la coopération de production.

Quant à la participation des représentants du travail à la direction de l’entreprise, elle suscite des objections plus graves encore. Si cette participation peut être de nature à rendre plus effectif le contrôle sur la gestion de l’entreprise il n’est pas aussi sûr que la présence des délégués de la collectivité ouvrière aux assemblées générales et au Conseil d’administration donne, à d’autres points de vue, de très bons résultats. Autre chose sont, en effet, l’habileté technique et les connaissances professionnelles que peuvent posséder les représentants du travail, autre chose la direction commerciale et financière d’une grande entreprise. On peut craindre aussi que les délégués des ouvriers soient tentés parfois de sacrifier les vues d’avenir au souci d’augmenter le chiffre des bénéfices immédiatement partageables, sinon au désir de hâter la liquidation de l’entreprise en vue d’assurer aux actions de travail la part qui lem’ reviendrait dans l’actif social.

Il semble enfin que, du côté des ouvriers eux-mêmes, l’actionnariat ouvrier ne .soulève pas moins de difficultés. 11 appimût en effet comme un facteur de conciliation entre le capital et le travail. Il va par suite directement à l'encontre du princqie, cher aux collectivistes, de la lutte des classes. D’autre part, en groupant les ouvriers par entreprises, en x)etites colleativités dont chacune serait spéciale à une ou quelques usines seulement, il paraît de nature à contrarier le développement du syndicalisme. C’est pour échapper à cette objection que l’on a parfois proposé d’attribuer les bénéfices afférents aux actions ouvrières, non au syndicat de l’usine, à la collectivité ouvrière de l'entreprise, mais à une cais.se centrale, à une caisse nationale, qui les utiliserait dans l'intérêt de la classe ouvrière tout entière.

71 fi. La réalisation pratique de l’actionnariat ouvrier paraît donc se heurter à plus d’un obstai'le. Aucune des difficultés signalées n’est peut-être insurmontable cependant. Les ouvriers au profit desquels seraient instituées les actions de travail n’en tireraient, il est vrai, un avantage personnel que pendant le temps oîi ils feraient partie de l’entreprise. Entre leur situation et celle des participants associés ou des coopérateurs, il y a toute la différence qui sépare un droit temporaire d’une propriété perpétuelle et transmissible. Il ne faut pourtant rien exagérer. Dans un certain nombre d’applications de la copartnership ou de la coopération, et non des moindres, tels le Familistère de Guise et l’entreprise Laroche-Joubert, le droit de l’associé peut lui-même n’être que temporaire, l’entreprise s’étant réservé la faculté de racheter les actions appartenant au.x ouvriers, après le départ de ceux-ci, lorsque même ce rachat n’est pas imposé par les statuts. Et d’autre part, bien que non propriétaires individuellement des actions de travail, les salariés ne resteraient sans doute pas insensibles aux avantages pratiques qui pourraient en résulter pour eux, sous la forme du droit actuel de recevoir une part plus ou moins importante des bénéfices et du droit éventuel de se partager, le cas. échéant, une partie du capital de l’entreprise après la dissolution de celle-ci. De telles perspectives sont peut-être de nature a faciliter le rapprochement du travail et du capital.

C’est précisément pourquoi, dit-on, la classe ouvrière ne veut pas de l’actionnariat. Rien n’est moins démontré, croyonsnous. L’hostiüté des dirigeants syndicalistes était à prévoir et s’explique aisément, mais la masse des ouvriers répartie dans un nombre considérable d’entreprises de natures diverses ferait peut-être fort bon marché du principe de la lutte des classes, en faveur d’une institution qui serait susceptible d’améliorer sensiblement sa situation. Sa sympathie, que les meneurs du syndicalisme voudraient diriger vers les puissants groupements qui poursuivent la guerre sociale, s’eu détournerait sans doute assez facilement pour se porter sur la collectivité ouvrière de l’usine, de la mine, de l’entreprise, lorsque celle-ci, propriétaire des actions de travail, pourrait tîHe-même distribuer à ses membres des dividendes appréciables. Et c’est iiourquoi il faut repousser sans hésitation toute solution qui enlèverait à la collectivité de l’entreprise les avantages des actions de travail pour les conférer à une caisse centrale. Ce serait du

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même coup enlever à l’institution de l’actionnariat ouvrier toute sa valeur comme moyeu de conciliation.

Reste l’objection tirée des inconvénients que pourrait pré^ senter la participation des représentants du travail à la direction de l’entreprise. C’est à notre avis la plus grave: c’est, en tout cas, celle qui paraît faire le plus d’impression sur les capi^^ talistes et leur inspirer le plus de méfiance à l’égard de l’action' nariat ouvrier. Sans en méconnaître la portée, il ne faut pas, cependant l’exagérer. Au point de vue de la compétence, la présence de quelques délégués de la collectivité ouvrière ne déparerait pas plus les assemblées générales, ni même le conseil d’administration que celle, fréquemment, de certains des représentants du capital. Si, la plupart du temps, les délégués ouvriers ne possédaient pas de connaissances économiques et financières suffisantes, on iiourrait sans doute rencontrer chez quelques-uns d’entre eux un ensemble de connaissances techniques de nature à rendre des services. Il est d'ailleurs à penser que les ouvriers choisiraient pour les représenter les plus in.struits et les plus intelligents d’entre eux; ce serait un point de contact excellent entre le capital et le travail, un moyen peut-être très efficace de dissiper les malentendus et de prévenir les conflits. Mais il faudrait, pour cela, contrairement à certaines propositions, que les représentants de la collectivité ouvrière fussent pris exclusivement parmi les ouvriers qui composeraient cette collectivité, de manière à éviter l’intrusion dans la gestion de l’entreprise de tout élément qui n’aurait pas un intérêt direct à la prospérité de cette entreprise. Il faudrait enfin que le capital, qui aurait couru les risques initiaux de l’affaire, conservât, au point de vue du nombre des actions comme au point de vue de la représentation dans les rouages chargés de l’administration de l’entreprise, une prépondérance 'très marquée. Tout cela d’ailleurs est question de mesure plus que question de principe.

717. Reste à savoir, et c’est là pour nous le point décisif, si une semblable organisation est susceptible de s’établir et de se généraliser.

Tout d’abord, il faut, croyons-nous, refuser sans hésitation de lui reconnaître aucun caractère obligatoire. Imposer aux entreprises collectives la création d’actions de travail et restreindre ainsi obligatoirement par avance l’étendue des avantages aléatoires que peut espérer le capital, serait détourner celui-ci

vers les emplois de la petite production, sinon l’amener à s’expatrier pour chercher à l’étranger des conditions plus favorables. ^

Four des raisons analogues, si l’Etat et les autres organes de l’administration publique croient devoir, dans les entreprises dont il leur appartient d’accorder la. concession, faire de l’ac-' tionnariat ouvrier une des conditions du contrat, il est fort à désirer qu’ils se montrent prudents quant à l’étendue des sacrifices à imposer aux concesvsionnaires, ne fût-ce que pour ne pas avoir à restreindre outre mesure le choix de ceux-ci, ou pour ne pas compromettre le succès des entreprises concédées.

Kien n’empêche, au contraire, d’autoriser à titre facultatif l’actionnariat ouvrier. Quelques modifications aux textes qui régissent les sociétés commerciales suffiraient pour cela, dans notre, législation. Il arrivera sans doute peu fréquemment que des entreprises capitalistes consentent, au moment où elles se fondent, à réserver au travail une part assez large dans les profits et même dans le capital éventuel. Il n’est pas impossible cependant qu’une semblable combinaison tente un jour l’initiative de quelque grand patron philanthrope, ni même, étant donné la fréquence et la gravité des conflits du capital et du travail, que l’actionnariat ouvrier aiiparaisse comme le meilleur moyen, dans bien des cas, de maintenir entre les deux facteurs des rapports pacifiiiues.

717 bîs. La plupart de ces idées, que nous avions exposées déjà dans notre précédente édition, trouvent aujourd’hui leur consécration dans les dispositions d’une loi du 16 avril 1917, sur les sociétés anonymes à participation ouvrière. Aux termes de cette loi, dans toute société anonyme il peut être constitué entre les salariés majeurs de 21 ans et comptant un an de services dans l’entreprise un groupement spécial, dit « société coopérative de main-d’auivre «. Ce groupement se voit attri- • buer un nombre d’actions fixé par les statuts de la société anonyme; ce sont des actions de travail. Elles ne sont pas réparties, comme au cas de « copartnership », entre les membres de la coopérative ouvrière, mais appartiennent collectivement à celle-ci, à laquelle leur possession confère un double droit de participation : à la distribution des dividendes, d’une part, et, d’autre part, à la gestion de l’entre]>rise.

1. Gide, L'actionnariat ouvrier, dans la Revue d'économie pulitiqne, 1910.

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-fc.

En ce qui concerne tout d’abord la répartition des dividendes, <*116 se fera suivant les mêmes règles entre les actions de travail .et les actions de capital, après toutefois qu’il aura été attribué à ces dernières, par prélèvement sur les bénéfices, une somme représentant l’intérêt de leur montant, au taux fixé par les statuts. C’est à la coopérative de main-d’œuvre qu’il appartiendra de disposer librement de.s dividendes attribués aux actions de travail. Elle pourra les partager entre ses membres, ou, si nlle le préfère, en faire tel autre usage et décider par exemple qu’ils serviront à acheter des actions de capital de l’entreprise.

En ce qui a trait à la gestion de celle-ci, la coopérative do main d’œuvre y participera par des délégués qui la représenteront tant aux assemblées générales qu’au Conseil d’administration lui-même. Ces mandataires devront faire partie, du groupement ouvrier. Leur nombre sera déterminé par les statuts de la société anonyme et ils disposeront, dans les assemblées générales, d’un nomlire de voix correspondant à la iiroportion du nombre des actions de travail par rapport à celui des actions de capital. Suivant les mêmes règles proportionnelles, l’asseml)lée générale de la société anonyme désignera les représentants de la coopérative de main-d’œuvre quiferont partie du conseil d’administration.

Lutin, au cas de dissolution de l’entreprise, ce qui restera du capital social après amortissement complet des actions de capital sera réparti entre toutes les actions, sans distinction de nature. Toutefois, la part revenant aux actions de travail de\Ta se partager, suivant certaines règles, entre les salariés faisant partie de la coopérative de main-d’œuvre au moment de la dissolution et les anciens ouvriers de l’entreprise justifiant d’un temps de travail assez prolongé.

L’actionnariat ouvrier, tel qu’il est consacré par la loi du 16 avril 1917, a donc un caractère purement facultatif, puisqu’il dépend de l’entreprise elle-même d’instituer ou non parmi son personiu‘1 une « société coopérative de main d’œuvre ». 11 ne semble jias que les entrepreneurs aient manifesté jusqu’ici beaucoup de dispositions à user de cette faculté. Les circonstances sont d’ailleurs assez peu favorables, à raison de la crise que traverse en France la production industrielle.

Nous avons vu^ que la loi du 9 septembre 1919, relative au

i. V. plus haut, no 678,

Reriujau, t. II, 2® éd.

régime de la propriété minière, impose aux concessionnaires,, entre autres conditions, la participation du personnel aux bénéfices de l’entreprise. Cette participation pourra revêtir, si les ouvriers en manifestent la* volonté, la forme de l’actionnariat ouvrier, tel qu’il est réglementé par la loi du 16 avril 1917. Les lois des 16 octobre 1919 sur la propriété hydraulique et 29 octobre 1921 sur le régime des chemins de fer ont édicté, en faveur du personnel, des dispositions analogues.

718. l/assoeiatioii coopérative de production; ses divers aspects b — Nous avons, en étudiant les diverses formes de l’entreprise coopérative, défini déjà celle que l’on désigne du nom de société coopérative de production*. Elle implique le groupement d’un certain nombre de travailleurs qui se proposent de se réserver à eux-mêmes le profit éventuel d’une entreprise en rémunérant par un intérêt fixe le capital employé. Le profit devra se partager entre les coopérateurs, non en proportion du nombre de leurs actions, de leur part respective dans le capital social, mais en proportion du travail fourni par chacun d’eux. Tandis que, dans l’entreprise collective qui revêt le forme de la société de capitaux, de la société anonyme, le travail est salarié par le capital, dans la société coopérative de production, c’est au contraire le capital qui est le salarié du travail.

L’association coopérative de ])roduction peut avoir une double origine. Parfois, elle a pour point de départ la copartnership. C’est la volonté du patron qui, en intéressant les ouvriers aux bénéfices, les a associés à l’entreprise et les a préparés, par l’acquisition x»rogressive des actions, à en devenir les maîtres exclusifs. D’autres fois, l’association coopérative de production a été créée directement par les ouvriers, en dehors de toute conception patronale et en vue précisément de s’affranchir du patron au double point de vue de la direction de l’affaire et de l’attribution du profit. Suivant son origine, et bien

1. Sui l’association cooperative île production, V. (ii<le, Iji coopération^, conférences de propagande^ 1900 et Economie sociaie^ 1905; Hry et K, U. Perreau, Coürs de législation industrielle, 1921; Brelay, Les associations ouvrières, 1887; Chabot, Les associations ouvrières de production dans r industrie,. 1901; de Rocqui^ny, La coopération de production en agriculltire, 189G eî les sijndicals agricoles et leur œuvre, 1900; Colliez, Les associations agricoles de produclion et de vente, 1905; Idkowsky. La coopération agricole en France et à rétranger, 1910.

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qu’elle ait toujours la même nature, l’entreprise coopérative peut jirésenter certains caractères particuliers. Dans les cas, notamment, où elle procède de la copartnership, les règles qui la régissent au ])oint de vue de son administration et de la distribution des bénéfices s’inspirent, le plus souvent, d'une -pensée prudente du iiatron fondateur, qui a voulu assurer la durée de son œuvre.

Ainsi, dans l’ancienne maison Leclaire, trois ouvriers seuls sont en nom, qui, élus à vie par leurs camarades, remplissent dans l’entrexmse les fonctions de gérants. Le grand étal>lissement industriel fondé par Godin en 1846, pour la fabrication des aiipareils de chauffage, et connu sous le nom de Familistère de Guise, présentait également une organisatimi particulière. 11 n’était devenu la propriété des ouvriers qu'en 1888, par la générosité de Godin qui, en mourant, leur légua la valeur représentant le montant des actions dont la copartnership ne les avait pas encore rendus jiropriétaires. Les bénéfices étaient répartis suivant des proportions différentes entre le travail, le caxiital actions et le talent, représenté par les gérants. De plus, pour assurer le maintien de l’entreprise entre les mains des ouvriers, tout actionnaire, lorsqu’il cessait de travailler devait rétrocéder ses actions à la société, pour (}u’elles fussent attribuées à son successeur.

Les sociétés coopératives fondées i)ar les ouvriers directement, et en dehors de toute intervention x>atronale ont généralement une organisation beaucoui) moins comxiliquée, mais leur puissance en capital et leirrs chances d’avenir sont aussi beaucoup plus restreintes. Il est à noter en effet que, laissés à eux-mêmes, les ouvriers paraissent, le plus souvent, fort peu disposés à risquer leurs épargnes dans la production; à tel point que, dans certaines entreprises pratiquant la copartnership, il a fallu rendre celle-ci obligatoire et convertir d’office en actions, attribuées aux ouvriers, tout ou partie des fonds provenant de la participation.

719. linpnrtaiiee actuelle de la coopération appliquée à la production industrielle et aqricole en France et à l’étranqer. —

La France est le pays dont ras.sociation cooiiérative de production est originaire. Elle y a pris naissance en 1831, sous l’inspiration du socialiste chrétien Bûchez. Aux environs de 1848, le mouvement coopératif prit de l’importance. Environ 200 asso-

ciations ouvrières furent alors créées, qui obtinrent les subsides de l’Etat, mais la plupart ne tardèrent pas à disparaître; il n en

subsiste plus aujourd’hui que trois.

Depuis une vingtaine d’années cependant, la coopération appliquée à la production semble reprendre un nouvel essor, sous la double forme de sociétés ouvrières et de sociétés de production agricole. En France, d’après la statistique du Ministère du travail, il y avait, au janvier 1914, 450 sociétés ouvrières, groupant environ 18.000 associés, sans compter plus de 7.000 auxiliaires salariés, et faisant un chiffre d’affaires d’environ 75 millions de francs. Ces associations se sont groupées eu plusieurs fédérations, dont la principale, dite Chambre consultative des associés ouvrières, groupe U58 sociétés.

Dans la statistique que nous venons d'analyser ne rentrent pas les sociétés de production agricole, constituées entre propriétaires et exploitants du sol, en vue de transformer et vendre en commun l'es produits récoltés pai- leurs membres. On compte actuellement en France plusieurs milliers de ces sociétés, particulièrement des fruitières ou fromageries, dans la région du Jura, des laiteries et beurreries, en Franche-Comté, dans les Charcutes et en Poitou, un petit nombre de coopératives viticoles, dans le ^lidi principalement et en Bourgogne, et plusieurs centaines d’entreprises coopératives s’occupant de produits agricoles divers, huile d’olive, primeurs et fruits. Les sociétés coopératives de production agricole ont fondé entre elles diverses fédérations.

Une loi du 29 décembre 1909 a autorisé les caisses régionales de crédit agricole à consentir aux sociétés coopératives de production agricole, sur les fonds mis à leur disposition par 1 Etat orâce aux redevances de la Banque de France, des avances remboursables dans un délai de 25 ans h De leur côté, les associations ouvrières reçoivent des subventions annuelles sur les fonds du budget et jouissent de diverses faveurs dans les concessions de travaux publics et dans les marchés de fournitures passés par l'Etat. Une banque spéciale, ayant elle-même le caractère coopératif, et dont une partie du capital provient de libéralités philanthropiques et de subventions des pouvoirs publics, a été constituée pour leur procurer du crédit.

Enfin, une loi du 18 décembre 1915 a donné aux associations

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