V, n° 121 et note sous le n
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personnes se connaissant bien et ayant confiance l’une dans l’autre, entre frères par exemple. Le risque couru est trop grand pour que l’on puisse, à la légère, le partager avec n’importe qui.
D’autre part, le droit de l’associé, sa part dans la société, a un caractère essentiellement personnel; il|est interdit de céder ce droit et la société se dissout, en principe, par le décès d’un quelconque de ses membres.
jTout cela justifie le nom de « société de pesonnes » attribué à une semblable entreprise. Au point de vue juridique, elle trouve son expression la plus parfaite dans la société en nom collectif, réglementée par le Code de commerce français.
130. 2“ Les sociétés de capitaux. — a) La société anonyme. — Dans cette seconde forme d’entreprise collective, ce sont moins des personnes qui sont associées que *des capitaux. Seul, en effet, le capital associé court les risques; le travail sous ses divers aspects, travail de direction et travail d’exécution, est rémunéré à forfait. D’autre part, chacun Jdes associés limite son risque au montant de ses actions, c’est-à-dire des capitaux qu’il a consenti à placer dans l’affaire. C’est seulement jusqu’à concurrence de cet apport, et non plus sur tout son avoir’, qu’il répond des engagements de la société.
Le droit de l’associé, l’action, ir’étant pas dominé par la considération de la personne est par suite cessible, négociable. Il est en outre transmissible; à la mort d’un des actionnaires, sa part dans l’entreprise passe à ses héritiers. Le titre qui représente le droit de l’associé peut être au porteur, de telle sorte que les associés, les actionnaires, ne se connaissent môme pas entre eux. Et ainsi s’explique le nom de « société anonyme » donné à la forme juridique d’entreprise qui réunit le plus complètement les divers caractères de la société de capitaux.
131. b) La sooiété en commandite. — Entre la société de personnes et la société de capitaux l’entrepiise collective peut d’ailleurs revêtir certaines formes intermédiaires, telle p,ar exemple celle qui, juridiquement, porte le nom de société en commandite. Dans cette société, comme dans la société de personnes, les deux facteurs de la production peuvent, l’un et l’autre, assumer les risques. La commandite est même particulièrement favorable à l’association du capital et du travail. Elle comporte, en effet, la présence de deux catégories d’associés soumis à un régime fort différent : les uns, les commandités.
l’organisation de la PRODUCTION 119
à qui est réservé le droit de diriger l’entreprise, en courent les risques d’une manièie indéfinie, comme les associés des sociétés de personnes; fréquemment leur apport consistera en industrie, en travail. L’autre catégorie d’associés, les commanditaires, n’engagent dans l’entreprise, comme les actionnaires dans les sociétés de capitaux, que le montant de leur apport. Leur risque est par suite limité au capital engagé par eux dans la société.
132. 3 Les sociétés coopératives. — Ce qui caractérise cette forme d’entreprise collective, c’est que la qualité d’entrepreneur y est tout à fait indépendante de la possession du capital. Dans la société de personnes, le capital et le travail peuvent, l’un et l’autre, courir les risques de la production. Dans la société do oapitaux, seul le capital court ces risques. Dans la société coopérative au contraire, il y est soustrait et leçoit une rémuné ration fixée à forfait.
Un certain nombre d’ouvriers s’associent pour fonder un atelier coopératif. Ils se cotisent pour constituer un petit capital social auquel s’ajoutera d'ordinaire un capital d’empmnt beaucoup plus important. Ce capital, même pour la partie constituée par les cotisations des associés, recevra un intérêt fixe, un tant pour cent. Les bénéfices, s’il y en a, se partageront entre les coopérateurs non en proportion de l’apport en capital effectué par chacun d’eux, mais en proportion du travail fourni. C’est la société coopérative de production \
Dans la société coopérative de consommation®, le capital est encoie constitué et rémunéré vio la môme manière. Il sert à acheter en gros des produits, charbon, épicerie par exemple, que le magasin coopératif revendra au détail aux associés euxmêmes. Les bénéfices, s’il y en a, se répartiront sous forme de « boids » entre les associés, non en proportion de leur part dans le capital social, mais en proportion do leurs achats.
Dans la société coopérative de ciédit® , les coopérateurs se constituent leurs propres banquiers. Artisans, petits commerçants, petits propriétaires fonciers, qui ont de la peine à trouver du crédit en s’adressant aux banques ordinaires, ou qui ne le trouvent du moins qu’à des conditions onéreuses, s’associeront