V. l. 1, 11'” 264 ol suiv
La RÉPARTITION DES REVÈNÜS
Enfin, l’Etat, en dehors des cas où il peut, à titre de contractant, recueillir un quelconque des revenus auxquels pourraient prétendre les particuliers, a le droit de prélever sur la richesse produite une certaine part, qui constitue son revenu propre, la rémunération des services généraux qu’il rend à la collectivité sociale, en tant que puissance publique. Ce revenu xu'oiire de l’Etat, c’est l’impôt.
SECTION I
l’intervention de l’état dans la RÉPARTITION