‹ Cours d'économie politique [microform]Chapitre 462 sur 568 · DES REVENUS PRIVÉS · texte numérisé non relu

DES REVENUS PRIVÉS

759. l'J HelaliveineiU au salaire. — L'intervention de l’Etat, relativement au salaire, peut se manifester sous des formes rn altiples. Elle peut consister dans une tarification légale, dans la fixation, pour telle ou telle catégorie de trayail, soit d'un maximum, soit d’un minimum de salaire. Elle peut consister, d’autre part, dans une réglementation ayant un caractère plus ou moins restrictif, dans l’interdiction de telle ou telle pratique, de telle ou telle forme de contrat. Nous allons l’étudier successivement sous ces divers aspects.

7(î9. Ucstrictions à la liberté des eonveiilions eu matière de salaire: interdiction du marcliandaye. — Ou désigne dans l’industrie, sous le nom de « marchandage », la situation qui se produit lorsqu’entre l’entrei>réneur et l’ouvrier s’interpose un intermédiaire, sous-entrepreneur ou tâcheron, qui i-eçoit les commandes de l’eutrepreneur et se charge d’en assurer l’exécution eu recrutant lui-même la maiu-d’œuvi'e nécessaire. Cet intermédiaire, ou « marchandeur », est en réalité un (( entrepreneur de main-d’œuvre ». Son profit ne peut consister que dans la différence entre la somme qu'il reçoit de l'entrepreneur qui lui a confié sa commande et la somme totale composée par les salaires qu'il paye aux ouvriers chargés d’exécuter celle-ci. D’où il résulte que son intérêt parait être de spéculer sur le salaire des ouvriers, soit en vue de le réduire au minimum, soit en vue d’obtenir en échange une plus grande productivité, par exemple eu Ijrolougeaut outre mesure la dm'ée du travail. Le marchandage apparaît ainsi comme une des causes les plus certaines du « sweating System », et on s’exijlique l’hostilité très vive que lui

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témoignent les milieux ouvrier.s. En Eriince, cette liostilité s est tradurte, en 1848, par un décret prohibant le marcha ndajze et le frappant de pénalités sévères, emprisonnement et amende.

Malgré la rigueur de ces sanctions, le marchandage a d ailleurs continué-d’être pratiqué. Il répond, en effet, dans certains cas, à une véritable nécessité. Il en est ainsi notamment des travaux de l'industrie à domicile, à raison des pertes de temps qu’imposeraient à l’entrepreneur la distribution des commandes aux ouvriers et la réception de l'ouvrage exécuté. Il en est <le même dans les travaux du bâtinumt, à raison de la très grande difficulté d’une surveillance efb’Ctive à exercer sur des tiV ches de nature très diverse et aussi, à raison de la durée limitée des entreprises. A ce dernier point de vue, le marchandage peut rendre service aux salariés eux-mêmes, en les mettant à l’abri du chômage, car le sous-entrepreneur a intérêt, pour assurer la continuité de ses bénéfices, à ne pas laisser d interruption dans l’exécution des contrats successifs qu'il conclut avec divers entrepreneurs. Le marchandage est, enlin, un utile moyen de sélection entre les ouvriers eux-mêmes. Beaucoup d’entrepreneurs, dans l’industrie du bâtiment, ont commencé par être des ouvriers, puis sont devenus tâcherons. Le marchandage leur a permis de s’élever peu à peu jusqu aux risques de 1 eutiepiise.

Il y aurait donc lieu, semble-1 -il, de distinguer, au point de vue de la prohibition légale suivant les circonstances, et de frapper moins le marchandage en lui-même, qui peut êtie légitimé et se justifier, que ses abus possibles, et d ailleiirs trop fréquents. L’est en ce sens restrictif que la jurispiudence fiançaise a interprété le décret de 1818; mais, comme il est, eu fait, fort difficile de prouver l'abus, les poursuites aboutissent rarement et le décret de 1848 est resté lettre morte.

7G1. Autres mesures de proleeliou léqale eu laveur du salaire '. — Nous avons indiqué i)rtcédemment, en étudiant les exceptions au principe de circulation des biens, <[ue le législateur a, dans l'intérêt de la famille ouvrière admis 1 insaisissabilité et l’incessibilité, au moins partielles, du salaire ^ D autres mesures législatives ont pour but de protéger 1 ouvrier contre les fraudes

1. V. Jay, /-« protf'clion légale des fravaillearsj IIHO; (.apilant et Cuclie. Cours de Législttlion industrielle^ 1921.

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