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OU abus dont il pourrait être victime à l’occasion, soit de la déteimination, soit du paiement de son salaire. Il convient de signaler particulièrennuit, parmi ces mesures, celles qui visent le « truck-system ». On désigne de ce nom la substitution directe ou indirecte du paiement en marchandises, pour le montant du salaire, au paiement en argent. Par exemple, l'ouvrier reçoit, a la place d’une certaine quantité de monnaie, des marchandi ses, ou des jetons lui permettant de s'ajiprovisionner en denrées dans uti magasin déterminé. La plupart du temps, l'employeur a un intérêt dans ce magasin: fréquemment, il constituera un « économat » aniie.xé à son entreprise. Le truck-system lui fournira ainsi le moyen de reprendre, sous la forme de bénéfices commerciaux, une partie des salaires jiayés. Peu importe, pourrait-on être tenté de dire, que les ouvriers achètent à l’éconoinat ou ailleurs, si les marchandises qu'ils achètent leur sont utiles et s'ils ne les paient ]>as ])lus cher que dans d'autres magasins. Malheureusement, la pratique a révélé de fréquents abus. Le paiement en marchandises ou en jetons constituera souvent une atteinte, non seulement aux véritables intérêts, mais à la liberté des salariés qui, par ce mode de règlement! se trouveront poussés à consommer d’une manière excessive et qui, d’autre part, seront privés du choix de leur fournisseur. D'autres fois encore, le paiement du salaire aura lieu dans un magasin tenu par le patron ou pour son compte, dans un débit de boissons i>ar exemple, de telle sorte que les ouvriers se trotiveront incités à y dépenser immédiatement une partie* de Pargent qu’ÜK viennent de recevoir.
Dans la plupart des Etats, le législateur a dû se préoccuper de prévenir les abus du truck-system, ou d'y mettre fin. En h rance, ils ont fait 1 objet d’une série de lois, en 1895, 1909 1910 La première de ces lois, refusait à l’employeur le droit de compenser avec les salaires le montant des fournitures dues par les ouvriers. On voulait empêcher ceux-ci de s’endetter, en achetant à crédit dans les économats patronaux, et d’aggraver par suite, leiu- situation de dépendance vis-à-vis de l’employeur. La loi de 1909 prescrit que les salariés doivent nécessairement être payés en monnaie métallique ou fiduciaire ayant cours légal; le paiement doit être fait à intervalles périodiques, assez rapprochés; il doit être fait en dehors d’un débit de boissons ou magasin de vente. On veut ainsi, d’une part, prévenir toute spéculation sur le montant nominal du salaire, d’autre part
prémunir l’ouvrier lui-même contr(>, le risque de dépenses inutiles ou nuisibles. Enfin, la loi de 1910 a (sauf un petit nombre d’exceptions au profit des Conii)agnies de chemins de fer et des entreprises ouvrières) supprimé les économats patronaux et interdit aux employeurs de vendre à leurs salariés des marchandises quelconques. Le législateur a considéré qu’une semblable pratique, bien que pouvant, dans certains cas, donner des facilités aux ouvriers eux-mêmes et leur rendre service, est dangereuse à raison des abus <pi’elle facilite et qu’elle encourage.
7G2. Le iniiiiimim léj|ul de salaire b — L’intervention de l’Etat relativemont au salaire iJeut consister enfin dans une tarification de colui-ci. Cette tarification était fréquente dans le passé, et elle était inspirée le plus souvent par l’intérêt des employeurs. C’est ainsi que les règlements royaux, homologuant les règlements corporatifs, déterminaient fréquemment un maximum pour les salaires des compagnons. On tarifait ainsi, non seulement le salaire en argent, mais la rémunération
accessoire consistant en vêtements, nourriture. Le but poursuivi était de modérer les prétentions des salariés. Aujourd’hui, c'est sous la forme d’un minimum de salaire que se présente la tarification légale, et elle s’inspire du désir d’assurer à la famille ouvrière des conditions de vie suffisantes et équitables. C’est l’idée du salaire de vie (living wage) qui sert de base au minimum
légal de salaire, dans les pays où celui-ci est pratiqué.
7Iî:L L’expérience a d’abord été tentée en Austx-alasie, pai*ticulièrement dans l’Etat de Victoria . Une série de lois, à partir de 1896, ont établi dans ce pays, pour un certain nombre d’industries, des Comités de salaires dont les membres sont tantôt nommés par l’autorité liublique, tantôt élus par les intéressés, employeurs et salariés. Le président de cliaque Comité est nommé directement par le gouverneur de la colonie. Les comités de salaires sont, pour les diverses ixrofessions qu’ils régissent, chargés d’élaborer des tarifs minima de salaires. Leurs décisions sont susceptibles de certains recours ; elles sont sanctionnées, en cas d’infractions, par de fortes amendes. En Nouvelle-
1. V. Nogaru, L'Arbilratje ohligatoirej tlièse, l9üG; MéLin, Le socialisme sans doctrines, 1910; Raynaud, V'ers le minimum de salaire, 1913, et Rapport sur le minimum de salaire dans l’industrie à domicile, 1912, parmi les publications de V Association pour la protection légale des travailleurs.
LA- UnL .
LA HEPARmiON DES RE\ ENUS
.Zélande, c’est à des juridictions spéciales, dites Cours d’arbitrage, qu’il appartient, à l’occasion des conflits industriels, qui leur sont soumis, d’établir des taux de salaire régulateurs. La sentence peut déclarer ces taux de salaire aixplicables d’une manière générale, même à d’autres emixloyeurs et salarié^i que ceux qui étaient jxarties au conflit.
(^uels ont été les résultats de cette expérience législative ? Malgré do multiples enquêtes b ils restent encore fort débattus. Tl semble bien que la législation australasienne ait été efficace, en ce sens du moins qu’elle a, dans une large mesure, fait disparaître le sweating-system des professions où il sévissait le plus. Elle a, d’autre part, abouti dans l’ensemble à des relèvements assez sensibles de salaires et les grèves ont disparu, ou du moins sont devenues plus rares D’autres résultats sont plus discutables. En adoptant fréquemment comme minima légaux les taux de salaires pratiqués par les entreprises les plus prospères de chaque nature d’industrie, les Comités de salaires et les Cours d’arbitrage ont amené la disparition d’un certain nombre d’établissements de moyenne importance. Des dérogations possibles ont dû être admises à l’application des taux minima ordinaires, afin de prévenir l’élimination des ouvriers inférieurs à la moyenne. L’intensité du travail de fabrique a augmenté, les employeurs ayant tout naturellement tendance à exiger, en retour d’un minimum de salaire, un minimum de rendement. .M’dgré la sévérité des sanctions édictées et le contrôle ombr.^geux des associations ouvrières, des ententes occultes se sont parfois produites entre employeurs et salariés, pour éluder les dispositions de la loi. Enfin, l’élévation des prix de revient tenant à l’application du salaire miniîuum légal a provoqué, entre les employeurs, la formation de cartels® en vue de miintenir ou d’élever les prix, et a nécessité rétablissement. conti’e la concurrence étrangère, de taxes douanières très élevées. Tout cela n’a pas empêché d’ailleurs, les colonies australasiennes de persévérer dans leur expérience et même de la développer. Mais on peut douter que le minimum légal de salaire soit suscejxtible de rencontrer en Europe, où la vie économique est singulièrement plus complexe et la concurrence internationale i)lus âpre, un terrain aussi favorable,