‹ Cours d'économie politique [microform]Chapitre 464 sur 568 · V. plus loin n · texte numérisé non relu

V. plus loin n

7G4. Il est cependant un domaine où, dans les grands Etats européens, le législateur paraît disposé à introduire le principe du salaire niiniiuuni. C'est en ce qui concerne la fabrique collective b le travail salarié à domicile, dans les industries particulièrement qui emploient la main-d’œuvre féminine. Nous savons en e!îet que cette forme de travail prête aux abus les l)lus graves, à raison de causes multiples, isolement des travailleurs, spéculations sur le salaire émanant d'intermédiaires, impossibilité d’un contrôle effectif des pouvoirs publics sur les conditions d’exécution du travail. JjC salaire minimum légal paraît être le seul moyen efficace de prévenir ces abus, et l’on s’e.xplique que l’Etat ait cru devoir y recourir, malgré les inconvénient.-} pouvant résulter de son application. Du moins, la crainte de ces inconvénients est-elle de nature à maintenir l’expérience dans des limites assez étroites et à inspirer plus de prudence dans la réglementation.

En Angleterre, c’est une loi du 20 octobre 1909, qui, jiour quelques industries particulièrement exposées au sweatingsystem, celles notamment du vêtement et de la dentelle, a institué le salaire minimuni. Le droit de déterminer les minima de salaires afférents aux diverses catégories de travaux a été confié à des Comités de salaires composés d’un égal nombre de patrons et d’ouvriers, auxquels sont adjoints des délégués du Board of trade. Les tarifs élaborés i)ar ces Comités de salaires ne deviennent obligatoires, qu’au bout d’une période d’expérimentation plus ou moins longue, ordinairement six mois. Leur inobservation est alors sanctionnée ]>ar des amendes. Le législateur a prévu le cas où des dérogations à l'application du tarif minimum légal devraient être accordées au profit d’ouvriers infirmes ou incapables. Les dispositions de la loi pinivent être étendues à de nouvelles industries i>ar Ordonnance du Ministre du commerce, sous réserve de la ratification du Parlement; et à l’inverse, le ministre du commerce jieut toujours, s’il le juge utile, soustraire provisoirement à l’application de la loi une des industries qui y étaient soumises. La ])réoccupation du législateur anglais, en 1909, paraît avoir été de ne confier à l’Etat, relativement au salaire minimum, qu’une action purement supplétive, devant s’exercer seulement, dans^li'.s ca.s où les intéressés eux-mêmes, patrons et ouvrieis, ne paraîtraient pas [loii-

Page 1