‹ Cours d'économie politique [microform]Chapitre 465 sur 568 · L.V REPARTITION DES REVENUS · texte numérisé non relu

L.V REPARTITION DES REVENUS

voir, par des accords concertés entre leurs groupements, conclure les arrangements nécessaires. Les premiers résultats qui ont suivi la mise en axiplication de la loi de 1909 paraissent satisfaisants b

En 1912, à la suite d’une importante grève de l’indu.strie minière, le principe du salaire minimum a été également posé par le législateur anglais pour cette industrie. La détermination des tarifs minima de s.alaires est abandonnée aux soins de Comités mixtes de salaires constitués d’un commun accord, entre patrons et ouvriers.

En France, c’est une loi du 10 juillet 1915 qui, relativement à l’industrie à domicile, a posé le principe du salaire minimum. Aux termes de cette loi, pour les travaux rentrant dans l’industrie du vêtement ipii seront exécutés à domicile par des ouvrières, les employeurs seront tenus d’afficher d’une manière permanente dans certains locaux les prix de façon. Ces prix devront être tels qu’ils permettent à une ouvrière d’habileté moyenne, de gagner en dix heures - un salaire égal à un minimum qui sera déterminé par certaines institutions (conseils du travail ou comités de salaires), d’après les taux de salaire habituellement payés dans la profession et dans la région. Les taux de salaire minima ainsi fixés ne deviendront obligatoires qu’après un délai de trois mois sans protestation. Si une jirotestation se produit dans ce délai contre ra])])lication du tarif minimum, il sera statué en dernier ressort, par une commission centrale siégeant au Ministère du travail. Le contrôle sur l’exécution des dispositions légales est confié aux inspecteurs du travail. Les contraventions sont punies d’amendes, indépendamment des responsabilités civiles encourues*.

7(>3. L’intervention de l’Etat relativement au salaire peut se produire à l’occasion d’entreprises présentant pour luimême un intérêt direct. ïS’il s’agit d’exploitations constituées en régie*, l’Etat se trouve placé, vis-à-A’is du personnel qu’il occupe, dans la même situation que tout autre employeur. 11 sera naturellement amené, même en dehors de toute obliga-

1. \'. Jiiilliiin (/(’ l'Office ilu truvail. juin cl ocLoLirc 1912.

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