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3. !.(' tlruil (l’agir eu ju^lice pour assurer l’exécution de la loi est reconnu, non seulenienl aux ouvrières e.lles-mèines, in^is aux syndicats professionnels et aux associations qui auraient pu être constituées spécialement dans ce but.
tion légale, à pratiquer le salaire minimum. Encore ne devrat-il pas néanmoins, en le faisant, perdre de vue qu’il est le gardien des intérêts des contribuables, autant que des intérêts de ses propres salariés. Dans les cas où il serait en concurrence avec la production privée, il devra d’autre part éviter de nuire à celle-ci en consentant aux travailleurs des conditions que les entreprises privées seraient, faute des mêmes ressources, dans l’impossibilité d’accorder. C’est seulement sous ces réserves que l’Etat-entrepreneur pourra légitimement contribuer lui-même à l’améliora tion du salaire.
Tl peut se faire que l’iiltat, au lieu d’exploiter en régie, délègue à un tiers, moyennant une indemnité convenue d’avance, le soin de diriger l’entreprise et d’en courir les risques b Tl en est ainsi, en France notamment, pour l’exécution des travaux publics. Rien n’empêclie qu’en pareil cas, l’Etat impose à l’entrepreneur qu’il s’est substitué l’obligation d’accorder à ses ouvriers des conditions équitables de salaire, par exemple en inscrivant dans le cahier des charges soumis à l’adjudicataire une clause de salaire minimum. Une semblable stipulation se jiistifierail aisément par l’intérêt de l’Etat lui-même, envisagé non en tant que puissance publique, mais en tant que contractant. L'Etat a, en effet, un intérêt primordial à ce que les travaux qui seront exécutés pour son compte soient confiés à des ouvriers suffisamment payés. Il y trouve une garantie de bonne exécution, une assurance contre les risques de sabotage et de malfaçons, qui, s’ils se réalisaient, se traduiraient un jour, pour lui. par l’obligation de nouvelles dépenses. Cette considération s’ajoute au devoir qui s’impose à l’Etat, en tant que puissance sociale, d’empêcher les spéculations portant sur les salaires. Aussi, dans un grand nombre de pays, notamment en Angleterre, en Belgique, en Hollande, la clause de salaire minimum est-elle devenue de style dans les marchés de travaux publics. Il en est de même en France, en vertu des trois décrets du 10 août 1890, qui visent les marchés passés jiar l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics.L’adjudicatairese voit imposer comme salaire minimum, sous le nom de « salaire normal », les conditions de salaire praliquées dans la région pour les diverses natures de travaux. La possiliiüté de dérogations aux taux ainsi fixés a, toutefois,
LA RÉPARTITION DES REVENUS
été prévue dans l’intérêt des ouvriers que leurs aptitudes physiques placeraient, par rapport aux autres, dans une situation d’infériorité notoire. Ici encore, ce tempérament a paru nécessaire pour que le minimum légal de salaire ne se retourne pas contre l’intérêt des salariés, au lieu de les protéger.
7(î(>. 2° L’intervention de l’Etat relativement à l’intérêt. Ré(|lenientation préventive et répressive de l’usure dans les prêts d’arijent b — Cette réglementation a trait principalement à l’intérêt du capital monétaire, de l’argent, et se manifeste sous deux formes différentes. D’une part, c’est au législateur qu’il appartient de fixer le taux de l’intérêt dans certains cas où il ne découle pas de la convention des parties, par exemple lorsqu’il est la suite d’une condamnation prononcée contre un débiteur. C’est l’intérêt légal, opposé à l’intérêt conventionnel. En France, le taux de 1 intérêt légal a varié suivant les époques, en conformité des fluctuations que subissait l’intérêt conventionnel lui-même. Il est aujourd’hui de 5 % en matière civile et de 0 % en matière commerciale.
L’intervention du législateur a pour objet, d’autre pari., de protéger l’emprunteur contre les prétentions excessives du prêteur et de prévenir l’usure. Elle se traduit, dans ce cas, par une réglementation du taux de l’intérêt conventionnel, sous la forme notamment, de la fixation d’un maximum. Déjà, dans la Rome antique, une semblable limitation du taux de l’intérêt avait paru nécessaire. En France, sous l’influence de considérations d’ordre canonique, le prêt à intérêt avait été interdit, et cette interdiction subsista, théoriquement du moins, jusqu’à la fin de l’ancien régime. Elle comportait cependant quelques tempéraments, notamment en matière de commerce. La pratique avait d’ailleurs imaginé, pour tourner la prohibition, divers moyens ingénieux, notamment le contrat de constitution de rente, et les Ordonnances royales fixaient, pour ce contrat, un maximum au taux des arrérages. La législation de l’époque révolutionnaire, après quelques fluctuations, proclama la liberté complète du prêt à intérêt de l’argent Ce fut aussi la solution consacrée par le Code civil, sous cette seule restriction que le taux de l’intérêt devait être déterminé par écrit. Mais une loi du 3 septembre 1807 se montra bientôt
1, V. Cauwèe, Couru tV Economie 3*^ édition, t. 111, !S04 et siii\
moins libérale, en décidant que le taux de l’intérêt eonventionnel ne pourrait dépasser celui de l’intérêt légal, fixé par la même loi à 5% en matière civile et 6 % en matière commerciale. Cette limitation du taux de l’intérêt conventionnel de l’argent devait d’ailleurs, au cours du xix^ siècle, faire l’objet d’atteintes successives. Une série de mesures législatives y apportèrent des dérogations, notamment au profit de la Banque de France et des Monts de Piété. La jurisprudence elle-même fut amenée à étendre aux banques ordinaires, pour le taux de leur escompte, la faveur que la loi accordait à la Pianque de France, eelle-ci étant appelée à jouer, par rapport aux autres établissements de crédit, un rôle régulateur *. Enfin, une loi du 12 janvier 1880, abrogeant en matière de commerce la loi de 1807, n’a plus laissé subsister, en France, la limitation du taux de l’intérêt conventionnel que pour les prêts civils =*. Dans la mesure où elle est ainsi maintenue, la prohibition de l’usure est sanctionnée pénalement, le délit d’usure n’existant toutefois que si les faits incriminés ont un caractère habituel (lois des 3 septembre 1807 et 10 décembre 1850).
7(>7. Quel jugement convient-il de porter sur ce mode d’intervention de l’Etat relativement à l’intérêt? Observons tout d’abord, que le système institué par la loi de 1880, et qui consiste à distinguer entre le prêt civil et le prêt commercial, le jiremier seul devant, au point de vue du taux de l’intérêt, faire l’objet d'une limitation légale, parait difficile à justifier rationnellement. On a dit, il est vrai, que les gains du commerce sont illimités, qu’il est essentiel pour les commerçants de trouver du crédit, fût-ce à un taux très élevé, que d’ailleurs, ils sont, par leur connaissance des affaires, mieux à même que les emprunteurs ordinaires, de se défendre contre les prétentions excessiv'es des caiiitalistes auxquels ils pourraient avoir recours. Sans être dénuées de force, ces multijiles considérations ne sont pourtant pas déterminantes. Lorsqu’un débiteur se résigne à subir un fait d’usure, c’est ordinairement moins par ignorance, ou dans l’espoir d'un profit très élevé, que sous la jiressiou du besoin. Or, les commerçants peuvent éjjrouver des besoins