V. l. 1, n“ lu
2. Lue loi du Iti avril IDltS a *>u>|jt‘nda, pour une période dont la durée no pourra otro inférieun* ciiuj années à ilator de la cessation des luLstilités. *la liinilaLiou du taux de riiUérél en inaLiére civile résuUanl de la lui du 3 septembre 18U7,
LA RÉPARTITION DKS REVENUS
d argent aussi pressants que les emprunteurs ordinaires, plus pressants même, puisque parfois la législation sanctionne d'une minière partieulièrement rigoureuse leurs engagements antérieurs. Si donc la fixation d’un maximum au taux de l’intérêt conventionnel a pour objet de protéger les débiteurs contre leurs propres entraînements, on ne voit pas pourquoi eette mesure ne s appliquerait pas aux commerçants comme aux non commerçants. I) autant plus qu’il n’est pas toujours facile, au point de vue juridique, de distinguer le prêt civil du prêt commercial, le critérium de la commercialité, en semblable matière, donnant lieu à controverse ‘.
7(>8. Keste à savoir,et c’est l’opinion soutenue par la plupart des économistes de 1 écoles libérale, s’il ne serait pas jiérférable de supprimer, en toute matière, toute limitation du taux de 1 intérêt conventionnel, sauf à tempérer ce régime de liberté complète par des mesures répressives contre l’usure, au cas où celle-ci viendrait à se produire. Contre la fixation d’un maximun au taux de 1 intérêt de l’argent, on fait valoir divers ordres de considérations. Tout d'abord, le caractère illusoire d’une semblable mesure. Rien n’est plus facile aux usuriers que d’éluder la prohibition légale; ils n’ont que le choix des moyens. L un des plus connus, et des plus pratiqués, consiste à faire signer par le débiteur un billet reconnaissant le versement d’une somme supérieure à celle effectivement reçue. Contre de semblables fraudes, les tribunaux, faute de preuve, sont la plupart du temps désarmés. La limitation légale du taux de l’intérêt conventionnel n’est pas seulement un moyen insuffisant de protéger l’emprunteur contre le danger de l’usure, c’est, ajoutet-on, un moyeif qui n’est pas sans dangers pour le débiteur luimême. Si celui-ci ne paraît pas présenter de garanties très solides, ou si l’emploi probable des fonds paraît très aléatoire dans ses résultats, les capitalistes honnêtes ne consentiront peut-être pas à prêter, parce (pie le taux d’intérêt que la loi leur permet d’e.xiger ne leur paraîtra pas suffisant pour compenser la gravité du risque de non-restitution. Les emprunteurs se tiouveront ainsi liv'res aux seuls usuriers, <pii seront portés a les rançonnei d autant plus <pi aux risques ordinaires s’ajoutera pour eux le ris(pie de iioursuites à raison de la violation de la loi.
1. V . Colin (il Capilant, Cours de droit civil, L 1 1, p. G71.