V. Turgül, Mémoire sur ka prêts d' argent, 176‘J
LA REPARTITION DES REVENUS 36r»
de tout maximum au taux de l’intérêt, l’aiipréciation du fait d’usure dépend des circonstances et est laissée à l'arbitraire du juge. En fait, le délit d’usure est, la jiluiiart du teniijs, difficilement saisissable, et, en France notamment, les poursuites exercées de ce chef sont devenues fort rares. Mieux vaudrait, somble-t-il,pour le prêt d’argent comme pour la plupart des autre contrats, laisser aux intéressés le soin de se protéger euxmêmes.
11 ne faut rien exagérer cependant. Telle situation peut se lirésenter, dans laquelle la répression de l’usure s’iniiiose comme une nécessité sociale, s’il s’agit par exemple de, toute une population pauvre, imprévoyante, et par suite victime de ce fléau. On comprendrait même, en pareille circonstance, le maintien d’une législation préventive, sous la forme d’une limitation légale du taux de rintérêt conventionnel. 8i peu efficaces que puissent être pratiquement ces mesures, elles auraient du moins, l)our roxnnion, un caractère éducatif et apiiaraîtraient comme l’affirmation, jiar le législateur, de sa v'olonté réformatrice.
770. Autres modes d’intervention de l’Etat relativeineiit à l’intérêt des capitaux fixes, — Si la réglementation légale est traditionnelle en ce qui concerne l'intérêt de l'argent, elle s’est au contraire manifestée très rarement dans le passé relativement au revenu des capitaux fixes. C’est seulement au cours des quarante dernières années que, dans certains pays, on a vu s’élaborer avec un caractère de généralité dans l’application, une législation tendant à limiter, dans l'intérêt des exploitants du sol, le montant des fermages dus aux propriétaires fonciers. Comme exemple do semblable réglementation, on peut, en Irlande, citer le système dit du « Tenant right », organisé par une loi du 22 août 1881. Il consacre le droit pour les tenanciers de s’adresser aux tribunaux afin de faire fixer tous les 15 ans le chiffre de leurs fermages. Le bail est censé avoir une durée indéfinie, et tant qu'il paie la redevance qui lui a été judiciairement imposée, l’exxffoitant est à l’abri de toute éAÛetion. En Koumanie, c’est une loi de 1907 qui a conféré à l’autorité publique le droit de fixer les taux maxiina des redevances et fermages dus par les paysans aux propriétaires fonciers.
771. Que faut-il penser de cos diverses formes d'intervention de l’Etat relativ'ement à l’intérêt des caxntaux fixes f En ce qui concerne tout d’abord l’expérience irlandai.se, observons qn’elle
TROISIKMK P\RTIK. CHVPITRK II
n’est pas compatible avec les i)riiu‘ipes juridiques qui reprissent la propriété foncière, dans la ])lupart des Etats, notamment en France. Pour que, pratiquement, la fixation des fermaprt'^ })uisse être laissée à l’autorité judiciaire, il faut en effet que le tenancier soit assuré de conserver la possession de la terre et ne puisse en être expulsé par le i)ro])riétaire à la fin du bail. F’est bien ce que décide la loi de 18S1, qui reconnaît aux baux en cours une durée indéfinie et qui consacre ])ar suite, au profit des tenanciers sur la terre ([u'ils exploitent, un véritable droit de copropriété. Une semblable solution serait partout ailleurs considérée comme une très grave atteinte aux princij)es essentiels de la propriété; elle ne i)eut s’expliquei' en Irlande que par les origines historiques de rappro])riation des terres dans ce pays.
Il s’en faut d’ailleurs que le l'égime du « Tenant rigth » ait donné des résultats bien satisfaisants. Il a été la source de procès coûteux et répétés entre prorpiétaires et exploitants, à l’occasion de la fixation périodique des fermages. 11 a, de j)lus, fait naître des habitudes de mauvaise exploitation du sol, les tenanciers pouvant avoir intérêt, iiendant les dernières années qui précèdent l’expiration de chaque période de l.’i ans, à réduire le revenu qu’ils tirent de la terre, afin de diminuer le chiffre du fermage qui leur sera imjiosé judiciairement pour la période suivante. Ces inconvénients se sont révélés tels que le système du « Tenant right » n’a pu être considéré (juc comme une solution transitoire, et (jiie des lois postérieures se sont efforcées de lui substituer un système de rachat des terres, destiné à constituer. au iirofit des tenanciers, une projiriété exclusive b
Quant à la limitation du taux des fermages, telle que l’organise la loi roumaine de 1007, elle se heurte aux mêmes objections q\ie la limitation légah' du taux de l’intérêt de l’argent, notamment au point de vue de la quasi-impossibilité d’en assurer le respect. Les dilï'icultés d’application sont même beaucoup plus grandes, parce que s’il est possible de déterminer pour l’intérêt de l’argent un taux maximum unique, en s’inspirant du taux moyen de l'intérêt au même moment suite marché des capitaux, il faudra nécessairement établir pour
I. \'. jiliis liaiil. r»33 : \ . sm* le rèifimc tU‘ la propi’iJ>lé (Ml Irlamle, KU(Miue Héchaux. La tfHf'sliun agraire en Irlande an cummencemenl dn siècle^ iUUÜ.
T.A RFPARTITÎON DFS RKVRNt'A
les fermages une série de taux maxima, les terres n’étant pas choses fongibles comme l’argent, et leur revenu étant essentiellement variable, non seulement de région à région, mais, dans la môme région, de parcelle à parcelle. Une semblable réglementation, en multipliant fes chances d’erreur dans la taxation légale, paraît devoir être une source d’injustices et de conflits sociaux.
772 L'iiilerveiilioii de l’Etat, relativement à la rente foncière b — Elle s'était, jusqu'à ces dernières années, manifestée seulement dans un petit nombre de circonstances exceptionnelles, où l’Etat, en s'attribuant tout ou partie de la plus-value réalisée par la propriété foncière en dehors du travail des propriétaires, cherchait une compensation aux dépenses qu’avait entraînées pour lui la création de cette plus-value. C’est ainsi que, dans notre législation, pour le calcul de l'indemnité due en cas d’expropriation pour cause d'utilité publique, on doit faire entrer en ligne de compte les plus-values immédiates et spéciales résultant, au profit de rimmeuble, de l'exécution du travail qui a donné lieu à l'expropriation (loi du 3 mai ISll, art. .àl). De même, en vertu de l'art. 30 de la loi du H) septembre 1807, lorsque, i>ar suite de travaux publics, des propriétés privées acquièrent une notable augmentation de valeur, elles peuvent être obligées de payer une indemnité jusqu’à concurrence de la moitié de la plus-value procurée. Pratiquement d'ailleurs, cette dernière disposition légale, dont rapplication est subordonnée à 1 accomplissement de multiples formalités, reste la plupart du temps lettre-morte.
En dehoi's de ces cas spéciaux, on constate dans tous les grands Etats, depuis une vingtaine d années, une tendance de plus en plus accentuée, sinon à confisquer la rente foncière d une manière générale, comme le proposait Henri (ieorge b du moins à taxer par l'impôt son développement. C'est ainsi qu'en Angieterie, le législateur s'inspirant de mesures déjà a]»pliquées dans les colonie"' australasiennes a, en 1910, frappé de plusieurs impôts les plus-values qui se produiraient dans l'avenir au profit
1. \. Oualid, L'iiuposilion des plus-values immohilièrcs (mi AnjrleLerrc et eu Allemai^ne, dans la Heuiie de science et de législaiian jinancières, I91U; Bouvier, Les impôts sur la plus-ralue immobilière, rapport à la Société d’éconoTTii** polit, i()ue de Lyon, 1912.