‹ Cours d'économie politique [microform]Chapitre 470 sur 568 · chapitre · texte numérisé non relu

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de la propriété immobilière non bâtie. Un de ces impôts vise les pliis-v^iiliies foncières proprement dites, d antres sont relatifs à la rente des terrains à bâtir dans les villes et à la propriété minière. En ce qui concerne particulièrement l'impôt sur la plusvalue foncière, il est en principe de 20 % et doit frapper exclusivement la rente, en respectant les plus-values qui pourraient être attribuées à Taction des propriétaires eux-mêmes. En vue de son établissement, la loi décide qu’il sera procédé, à une évaluation de tout le soi anglais approprié. La réalisation de cette opération a d'ailleurs suscité de telles difficultés qu’il a fallu renoncer h la poursuivre. Dans l'ensemble, la législation fiscale anglaise sur les plus-values foncières a almuti à un échec complet.

En Allemagne, où l'impôt sur la plus-value immobilière fonctionnait déjà comme taxe municipale dans quelques grandes villes, notamment à Cologne et à Francfort, une loi de 1911 en a généralisé l'application. Toute plus-value affectant la propriété immobilière, bâtie ou no'n bâtie, est frappée d’un impôt progressif^ à l’occasion des actes de transmission à titre onéreux dont l’immeuble pourrait être l’objet. La loi allemande ne prescrit pas d’évaluation générale devant servir de base au fonctionnement de cet impôt; c’est à l’administration fiscale qu il appartient dans chaque cas d’établir, contradictoirement avec le propriétaire, la plus-value pouvant donner lieu à perception. Le produit de l’impôt est abandonné par l’Etat allemand aux finances communales.

Il est à prévoir que, par suite des besoins financiers croissants^ l’exemple de l’Angleterre et de l’ Allemagne ne tardera guère à être suivi. Déjà, en France, le Parlement a été saisi de projets et propositions de loi tendant à établir rimposition progressive des plus values immobilières. De semblables mesures s’expliq,ueiit suffisamment par les nécessités fiscales; elles ne sauraient se justifier cependant au point de vue économique, aussi longtemps du moins que l’Etat, en s’attribuanti pour partie la rente foncière, ne se considérera pas comme tenu de prendre à sa charge, pour une part correspondante, les moins-valuciS que peut subir la propriété foncière en dehors du fait des propriétaires euxmêmes K

!. V. plus loin, n®» 785 et suiv.

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