I.A RÉPARTITION DES REVENUS
pliant les indices extérieurs sur lesquels seraient fondées les présomptions servant de base à la détermination du revenu, ou en organisant un contrôle effectif des déclarations, sanctionné, en cas de fraudej d’une manière rigoureuse. Mais ces divers correctifs, sans donner à l’impôt global sur le revenu la souplesse et l’exactitude dans la taxation que présente un système de taxes multiples et spécialisées, ont naturellement pour résultat d’en compliquer le fonctionnement et de le rendre plus coûteux.
7K3. Ou s’explique dès lors que, dans la plupart des Etats, le législateur n’ait i>as conçu l'impôt sur le revenu global comme une taxe unique, ni même comme un impôt principal, devant, à lui seul, assurer la plus grande partie des recettes fiscales. En Angleterre, l’impôt sur le revenu, sous le nom d’« income-tax », présente un caractère mixte. 11 est tout à la fois un ensemble de taxes cédulaires, frappant séparément et par des procédés multiples les divers revenus, et un imiiôt sur le revenu global, audessus d’un certain chiffre de revenu. Eu France, une loi du 18 juillet J 914, modifiée iiar diverses lois ultérieures, organise l’impôt sur le revenu global avec le caractère de taxe complémentaire, s’ajoutant à un certain nombre d’autres impôts qui portent sur les divers revenus. v8on fonctionnement suppose la déclaration contrôlée du contribuable, mais cette déclaration peut, le cas échéant, être suppléée par l’imiiosition d’office.
7Ui. Dans nu^siiri* Hiiipôl ilnil frapper le eoiUribiiable :
impôt proportionnel, pro(|ressif, (l(M|ressit\ — Ad. Smith, formiüaiit ses règles en matière d'impôt, écrivait que les citoyens doivent contribuer le plus possil)le en proportion de leurs facultés, c'est-à-dire en proportion du revenu dont chacun jouit sous la protection de l’Etat. L impôt conforme à la justice iiscale serait donc Timpôt proportionnel, c'est-à-dire celui qui prélève le même tant pour cent sur tout revenu, quel que puisse être (railleurs le chiffre de ce revenu, Itien de plus simple, dans rapplication, qu'un impôt établi de cette manière; rien de plus équitable, en apparence du moins, puis(iue chaciue contribuable est taxé dans la même proportion par rap])ort à ce qu il possède, 5 % par exemple. On ira ]>as à craindre l'arbitraire de 1 Etat, ni (pie l'impôt perde son caractère de ressource nécessaire aux besoins publics, pour devenir un instrument de nivellement entre les fortunes.
7Ü5. Une autre formule a été proposée cependant : celle de
l’impôt progressifs dont le taux s’élève à mesure que s’accroît le revenu du contribuable, 1 % p:w exemple pour un revenu inférieur à 2.000 francs, 2 % de 2.000 à 10.000, 3 % 10.000 à
50.000, 4 % de 50.000 à 200.000, 5 % pour les revenus supérieurs à 200.000 francs. L’impôt progressif se justifie, dit-on, par l'idée d’ « égalité de sacrifice ». La proportionnalité ne réalise en effet qu’une justice purement illusoire. Le poids qu’elle fait peser sur les contribuables est loin d’être le même pour toiis. Un impôt de 5 % est bien plus lourd pour l’individu dont le revenu est de 4.000 francs, et auquel il enlève 200 francs, que pour celui dont le revenu est de 200.000 francs, et auquel il prend 10.000 francs. Au premier, il ne reste pour vivre que 3.800 francs, ce qui, dans bien des cas sera insuffisant, tandis que le second ne voit pas sensiblement diminuer l’étendue de ses facultés d’épargne, ni la possibilité de ses dépenses de luxe. Le sacrifice imposé par l’impôt à chacun de ces deux contribuables est donc loin d’être le même; l’égalité pourra être rétablie entre eux, à ce point de vue. ou du moins l'inégalité très diminuée, grâce à la progressivité. Le taux de l’impôt sera par exemjile abaissé à 1 "o’ revenu de 4.000 francs, ce qui donnera un chiffretotalde 40 francs à percevoir; il sera porté à 10 % pour le revenu de 200.000 francs ce qui élèvera à 20.000 francs le prélèvement subi par le contribuable riche.
780. Mais est-il sûr qu’en iiareil cas l’égalité de sacrifice ne sera pas de nouveau détruite, cette fois, au détriment du contribuable dont le revenu est le plus élevé? In prélèvement de 40 francs, sur un revenu de 4.000, ne changera-t-il pas moins les conditions d'existence de celui (jui le subit, qu'un jirélèvement de 20.000 francs sur un revenu de 200.000? On voit apparaître l’objection : l’impôt progressif, c’est l’arbitraire de l’Etat. Celui-ci ne saurait avoir ])our mission d’égaliser les sacrifices entre les contribuables; tout ce qu’on peut exiger de lui, c’est que d’une part il n’enlève pas aux individus plus que ce qui lui est nécessaire pour remplir convenablement sa mission, et que, d’autre*, part, il réiiarlisse av«*c justice cette charge entre les contribuables. Or, la justice est satisfaite lorsque chacun paie en proportion de ce qu’il possède; elle n’(*xige nullement iiue le sacrifice imposé par ce? ])aiement soit égal pour tous. L’égalité
1. \’. St'iifîinan, L'impûl progressif, 1 |•:l(1llcUon française, 1909; Suret, Théorie de rinipôl progressif, idlO.
LA REPARTITION DES REVENUS
(le sacritice est (railleurs une notion peu suscej)tihle de mesure, car elle est essentiellement sul)jective. Le même chiffre (rimpc)t entraînera un sacrifice très diffénmt pour deux contribuables ayant le même revenu, si run a des ^oûts de dépense et si Tautre vit avec éc^onomie, ou même simplement si run est célibataire et l’autre, chargé de famille. Pour mesurer le sacrifice résultant de 1 inip()t, eu vue de Pénaliser ehtre les contribuables, il faudrait tenir compte, non seulement du chiffre du revenu, mais de bien d’aittres faits (pie l’Etat ne peut prendre en considération, d’autant (pie, dans l)ien des cas.il ne jieut les connaître. L idée de justice fiscale, se tnuluisant jiar le jirincipe de proportionnalité dans rapplicalion, semble donc être i>our l’impôt une base rationnellement très supérieure à l’idée d’égalité de sacrilice sur laquelle rtqxise la notion de l’impcjt progressif.
On allègue encore, contre cette dernière forme d’imposition, les difficultés et les dangers de son application. Quel taux de progression faudra-t-il adopter? En combien de tranches faudra-t-il répartir les revenus, en vue de leur taxation progressive? Tout cela est purement arbitraire. Sans compter que 1 impôt progressif, bien loin de réaliser j)lus de justice, peut conduire à la spoliation. Il est en effet démontré qu’un taux de jjrogression, si modéré qu’il soit, peut, lorsqu’on en prolonge indéfiniimmt 1 application à des tranches successives du revenu, entraîner un chiffre d'impôt supérieur au revenu lui-même. L impôt progressif est ainsi de nature ^ fournir aux tendances socialistes, ou simplement aux passions politiques, un facile moyeu de déplacer au profit de certaines classes, pour le faire peser presipie exclusivement sur d'autres, le fardeau de l’impôt.
7}{7. A ces objections, dont la portée ne saurait être méconnue, on a cru cependant pouvoir répondre de la manière suivante : Tout d abord, il ne semble guère douteux que, dans un système de taxes multiples, ayant les unes le caractère d’impôts directs, les autres celui d’impôts indirects, la proportionnalité de l’impôt au revenu ne réalise que très imparfaitement un idéal de justice fiscale. I) une part, l impôt proportionnel, qui n’enlève aux riches qu un peu de superflu, peut compromettre, pour les pauvres, la suffisaute satisfaction des besoins les plus urgents. Dans tout revenu, il y a une part qui répond aux nécessités de la vie et que, par suite, 1 impôt ne doit pas atteindre. 8eul, le surplus est matière imposable. Or, ce surplus représente, par rapport à l’ensemble du revenu, une proportion beaucoup plus forte pour les
TROISIKMR PARTIR. RH VPITRR lll
revpiius iuiportiints (|up pour lo-s pplit.s rovonus, la ])lus jiiandp £)artie de ceux-ci étant al)Sorbée par les dépenses nécessaires. Si donc on veut taxer proportionnellement cette partie imposable du revenu, il faut taxer dbine manière progressive le revenu
tout entier.
On a joute que, si l'on envisage 1 eiisemble des taxes fiscales de toute nature, la proportionnalité elle-même n’est qu’apparente. Les impôts indirects, en effet, ceux du moins.qui sont établis à l’occasion des consommations, sont, par leur nature même improportionnels, en ce sens qu’ils prennent une part sensiblement plus élevée des petits revenus que des gros b Oela tient à ce que les consommations taxées, portant pour la plupait sur des objets d’usage courant, ne diffèrent pas sensiblement d'individu à individu, ({uel que soit le chitfre dvi revenu. L impôt indirect, au lieu d’être proportionnel au revenu, est donc en réalité progressif, avec cette particularité que les revenus qu’il frapl>e le plus lourdement sont les petits revenus, ceux des classes pauvres. Il est, en d’autre termes, progressif à rebours, l.a conséquence, c’est que, j)our compenser cette inégalité et coiiiger cette injustice, il convient d'établir avec le caractère progressif les impôts directs eux-mêmes, la progression étant, cette
fois, établie contre les gros revenus.
(,|nant au daugiu-de confiscation, pour qu'il cesse d’exister, il suffit d’une part ({ue le taux de la progression soit modéré, et (pie, d’autre part, son application s’arrête à un certain chiffre de revenu, au-delà duqtiel le taux de 1 impôt restera invaiiable. Il est vrai qu’on sacrifie ainsi la logique du système car, audessus delà limite fixée, l’impôt redev’iendra proportionnel. lieste le rey)roche d’arbitraire, auquel il est plus dilficile de leyiondre. La progressivité se prête, dans l’application, aux formes les plus diverses ; il est à penser qu’aucune ne réalisera parfaitement la justice fiscale, mais on peut du moins chercher à en approcher, et cela vaut mieux, dit-on, que de consacrer systématiquement l’injustice, telle ((u’elle résulte fatalement de l’impôt proportionnel.
7118. Il existe d'ailleurs une forme de l’impôt progressif qui échappe, en grande partie, aux critiques dont celui-ci est l’objet, c’est l’impôt dégressif. Il pourrait être défini « l’impôt progressif renversé ». 8i, par exemple, le taux de l’impôt est, pour les re-