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progression comme aux dégrèvements, et peut être, par suite, établi d'une manière plus équitable. L’imi>ôt indirect, au contraire, a forcément le caractère d'impôt réel, puisqu'il est impossible de déterminer par avance qui le paiera. 11 frappe de la même manière tous les contribuables, riches ou pauvres. Bien plus, la proportionnalité même de l’impôt indirect n’est qu’apparente. Etabli sur les objets de consommation, il frappe plus lourdement les iiauvres que les riches, en prélevant une portion sensiblement plus forte des petits revenus que des gros h En ce sens, on a pu dire qu'il est progressif à rebours, et l’impôt direct a|)parait comme son correctif nécessaire. L'impôt direct présente encore l'avantage d’être iilus économique dans son fonctionnement; celui-ci n’exige pas de l’Etat, comme pour les contributions indirectes, une surveillance continue, et parfois vexatoire, en vue d’empêcher l’évasion de la matière imposable.
Si, à ces divers jmints de vue, l'imiiôt direct parait supérieur à l’impôt indirect, il lui est inférieur sous un double rapport. D'une part, il est moins productif. Les jirogrès de la richesse générale se traduisent, pour les ])atrimQines privés, par le développement continu des consommations et des transactions. Le rendement des impôts indirects a, par suite, une tendance constante à s’accroître. Celui des impôts directs, au contraire, ne saurait s’élever aussi rapidemenl, jiarce que les évaluations servant de base aux rôles nominatifs ne peuvent être revisées qu’à des intervalles plus ou moins éloignés.
L’impôt indirect présente en outre, pour sa perception, des facilités exceptionnelles. C’est là pour l’Etat sou principal avantage, car il permet d’obtenir des sommes considérables sans provoquer le mécontentement des contribuables. Ceux-ci le paient, la plupart du temîis, sans bien s’en rendre compte, sous la forme notamment d’une partie du prix d’achat des marchandises taxées. Cet avantage ne va pas d’ailleurs sans inconvénient iiour les contribuables eux-mêmes. C’est précisément parce que la charge fiscale résultant des impôts indirects échappe en grande partie à l’attention de ceux qui la supportent, que ce mode d’imposition, a, sous l’influence des besoins publics croissants, pris une place parfois prépondérante dans l’organisation financière des grands Etats.
l. V. plus haut, n® 787*.
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LA RÉPARTITION DES REVENUS
703. .\otiuiis (|énérales sur le systèiiie fiscal de la France el de quelques autres Etals. — La législation fiscale française, ainsi d’ailleurs que celle de la plupart des autres grands îltats, a subi depuis la guerre d’importantes modifications, tant au jioint de vue do la nature des impôts (ju’elle institue que relativement
à leur assiette, à leur mode d’établissement et à leur mode de perception h
Les impôts directs antérieurement pratiqués en France étaient au nombre de quatre. Deux d’entre eux, l'impôt per- .^onnel-mobilier et l’impôt des portes et fenêtres étaient assis sur 1 ensemble du revenu révélé par certains signes extérieurs. L’impôt personnel-mobilier constituait en outre, en ce qui concerne la taxe personnelle du moins, un impôt de capitation. Un troisième impôt, frappant le revenu foncier, se subdivisait en deux taxes assises, l’une sur le revenu de la propriété non bâtie, l’autre sur le revenu de la propriété bâtie. Enfin, le quatrième impôt direct, celui des patentes, frappait les revenus professionnels, particulièrement les bénéfice.s industriels et commerciaux. De ces divers impôts, seuls l’impôt personnel-mobilier et ]'iin])ôt des ])ortes et fenêtres étaient des impôts de répartition. Les deux autres étaient ini])ots de quoi ite ; la taxe sur le revenu de la propriété non bâtie, qui précédemment était impôt de répartition avait perdu ce caractère à la suite d’une nouvelle évaluation des revenus fonciers opérée à partir de 1907. Une loi du 29 mars 1911 en avait fait un impôt de quotité, comme l’était déjà la contribution foncière des propriétés bâties. Ce système d’impôts directs, dit 8y.s.tèiue des « quatre vieilles contributions », avait comme caractéristiques 1 assiette séparée des taxes sur les divers revenus, leur caractère réel, leur proportionnalité, l’emploi comme méthode d’investigation de la méthode dite « des signes extérieurs ». Il mettait le contribuable à l’abri de toute inquisition fiscale et, maigre certaines lacunes, donnait un rendement important qui eût pu aisément, en cas de besoin, être considérablement augmenté par la seule élévation des taux d’imposition. Une longue pratique l’avait fait entrer dans les merurs lui corrigeant, par des moyens ingénieux, les imperfections (lu’avait pu révéler son fonctionnement.
Obéissant à des préoccupations de justice fiscale dont la
1. V. sur tous ces points les traités précédemment cités de MM. .Mlix et Jèze.
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réaUsution n’était pourtant pas précisément facilitée par les circonstances, le législateur, par une série de lois en 1914, 191C),
1917, 1920, a substitué à ce système, qui avait fait ses preuves, un nouveau svstème d’ini])ôts directs fondé sur le caractère personnel des ‘taxes et sur leur progressivité. 11 abandonne ainsi les i)rincipes consacrés, en matière d im7)ôts directs, par la Révolution française et s’inspire d’exemples empruntés à diverses législations étrangères, particulièrement au droit fiscal anglais. Au point de vue de l’assiette, un certain nombre d’impôts, dits « cédulair(‘s », frappant séparément les diverses natures de revenus, sont complétés par un im])ôt sur le revenu global. Cet impôt complémentaire remplaee deux des anciennes contributions, la contribution mobilière et celle des portes et fenêtres. Tl frappe le revenu global net lorsque le chiffre de celui-ci dépasse 0.000 francs. Certaines déductions sont admises pour charges de famille. L’impôt a un caractère progressif, ou plutôt dégressif: son taux est fixé en effet à 50 %, mais le revenu imposable est. au-dessous de 550.000 francs, divisé en une sérit* de tranidies qui ne sont comptées, au point de vue de la taxation, que pour une portion plus ou moins forte de leur chiffre. Le revenu global est déterminé, dans son montant, par la déclaration contrôlée du
contribuable. , i-
Les impôts cédulaires, au nombre de huit, frappent les diverses catégories de revenus. Pour les revenus des propriétés bâties et non bâties, ce sont toujours les ancienm-s contributions foncières. D’autres taxes, nouvelles ou transformées, atteignent les revenus des capitaux mobiliers et des créances, les bénéfices agricoles, les bénéfices industriels et commerciaux, les salaires et traitements, les bénéfices des professions mm commerciales. Le taux d’imposition varie de 6 à 10 «(.. Certaines déductions sont admises, notamment pour cliarges de famille. La détermination du revenu assujetti est, suivant les cas, assurée par des procédés différents : déclaration du contribuable ou d’un tiers,
taxation d’oftico, évaluation ïorfuitaii^^
Les imperfections de ce nouveau système fiscal se sont, dès
les premières années de son application, révélées très nettement. C’est d’une part, en ce qui concerne l’impôt sur le revenu global, le danger de fraude dans les déclarations, danger (pii semble ne pouvoir être conjuré que par l’établissement, pour chaque contribuable, d’une sorte de « casier fiscal » dressé par les soins des Administrations financières. Tl résulterait sans doute de cette