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L.\ REPARTITION DES REVENUS

mesure, actuellement projetée, une augmentation sensible des dépenses de personnel afférentes à l’établissement et au contrôle de l’impôt, sans compter qu’elle conduirait fatalement à instituer un système d’inquisition fiscale des plus fâcheux. Ce sont, d’autre part, en ce qui concerne les impôts cédulaires, des difficultés presque insurmontables, soit pour la détermination du revnu imjiosable — par exemple en ce qui concerne l’impôt sur les bénéfices agricoles et celui sur les bénéfices des professions non commerciales — , soit pour la perception des taxes, — en ce qui concerne jmr exemple l’impôt sur les salaires, que la masse des salariés de l’industrie a, jusqu’ici, refusé de payer. Ces inconvénients, naturellement dus à l’abandon du caractère réel de l’impôt et de la méthode indiciaire pour la détermination du revenu, ne paraissent nullement compensés par l’augmentation des rendements, que l’on eût x>u, semble-t-il, obtenir aussi bien, et sans soulever autant de protestations, en relevant sinijilements les taux de taxation des « quatre vieilles contributions » antérieurement en vigueur.

79.5 his. Dans les impôts indirects on fait rentrer ordinairement, bien que iiour certains d’entre eux ce classement soit très contestable, différentes catégories d’imiiôts. Les uns sont perçus à l’occasion des faits entraînant mutation de propriété. Parmi eux, il faut signaler notamment l’imxiôt sur les successions. Cet imiiôt, assis sur la valeur en capital des biens transmis, a un caractère fortement progressif; son taux varie entre un minimum de 1 % maximum de 59 %* D’autres impôts

indirects frajipent le revenu des valeurs mobilières, à l’excei)tion toutefcîis de la rente française qui a, jusqu’ici, bénéficié d’une exemption fiscale. Sous le nom de <( contributions indirectes », on désigne plus particulièrement les impôts frai>pant diverses catégories d’objets de consommation, alcool, sucre.

I. Il fauL, (lc|niis une lui du 31 décembre 1917. y ajouter uw taxe complémentaire, dite 0 taxe successorale », fortement prof^ressive suivant Je nombre des enfants laissés par le défunt, et dont le taux ï-'eut atteindre 39 %. La combinaison d(‘ cette taxe et de Timpôt lui-même ya ut avoir pour effet d’opérer sur le patrimoine transuus un tel prélèvement qu’une disposition législative a cru devoir, en 1920, en fixer le maximum ù 80 de la part nette recueillie par chaque héritier. L'ne sendilabh^ fiscalité, quels que soient les motifs dont on peut essayer de la justifier, est économiquement condamnaltle, en ce qu’elle tarit la propriété privée dans sa source liéréditaire, décourage l’épargne et nuit, par cela même, au développement de la richesse générale.

sel, tabac, allumettes, etc. On peut enfin, parmi les impôts indirects, ranger les droits de douane, bien que leur objet ne soit, ni exclusivement, ni même principalement fiscal ^

7Î)G. En Angleterre, la base du système fiscal est 1’ « incometax », impôt direct qui présente cette particularité d’être assis, à la fois, sur les revenus et sur le revenu glolial. L’income-tax se compose de cinq impôts cédulaires, frappant séparément cinq revenus distincts, le revenu foncier, les bénéfices agricoles des exploitants du sol, les intérêts, dividendes et arrérages des rentes, les profits commerciaux, industriels et autres, les traitements et pensions. L’importance de chacun de ces revenus est déterminée par le moyen qui correspond le mieux à sa nature : fixation d’office, déclaration du contribuable, présomption légale. Quant au mode de perception, c’est en principe le « stoppage à la source », c’est-à-dire que l’fîtat prélève la .part qui lui revient de chaque revenu au moment et dans les mains où ce revenu prend naissance. Ce sera jiar exemide le fermier qui paiera l’impôt sur le revenu foncier, sauf à en déduire le montant du fermage qu’il doit au pro]triétair(‘: de même l’employeur retiendra sur les traitements dont il est débiteur la part qui revient au fisc. Dans son application, l’income-tax admet des exemptions, déductions et réductions de tarif, ce qui lui donne un caractère dégressif. Il est en même temps progressif , en ce que les revenus dont l’ensemlile est supérieur à un chiffre déterminé, sont frappés d’une surtaxe. Bien que constituant, dans son mode de détermination et de perciqttion, un impôt sur les divers revenus, l’income-tax est, en même temps, un impôt sur le revenu global, car pour pouvoir sc? prévaloir des exemptions, déductions et réductions de tarif admises par la loi, le contribuable doit faire la preuve de ce revenu global. I)e même, les contribuables dont le revenu total dépasse le chiffre frappé de surtaxe doivent faire la déclaration de ce revenu.

A côté de l’iucome-tax, le système fiscal anglais connaît un petit nombre de taxes indirectes, notamment sur les spiritueux. Nous avons signalé précédemment l’impôt établi, en 1910, sur les plus-values foncières ^ De plus, les droits sur les successions, dont le caractère est progressif, alùeiguent pour les grosses fortunes des tarifs très élevés.

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