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LA REPARTITION DES REVENI S
797. En Allemagne, avant la guerre, l’organisation fiscale était caractérisée ])ar le fait qu’un système d'impôts d'Emiiire se superposait aux impôts établis par les divers Etats allemands. L’idée maîtresse du régime était que le budget de l’Empire devait être alimenté par les recettes provenant des impôts indirects, taudis que le produit des impôts directs allait au budget des Eîtats particuliers.
(Juant au système fiscal de ces Etats particuliers, il variait sensiblement de l’un à l’autre. En Prusse, il avait pour base un impôt sur le revenu global, V « einkommensteuer », ayant le caractère progressif et comportant, ijour les petits revenus, des exemiitions et déductions. Le mode de détermination du revenu était la déclaration contrôlée du contribuable. L’ « einkomuiensteuer » était complété par un impôt frappant la valeur en capital de la fortune sous toutes ses formes. Quant aux autres impôts directs, visant séiiarément les divers revenus, le produit en était abandonné par l’Etat aux budgets communaux.
Cette organisation fiscale a été profondépent modifiée en 1920. Désormais, la plupart des impôts directs tombent dans le Imdget de l’Empire, qui abandonne, il est vrai, aux budgets locaux des divers Etats allemands, une partie de leurs rendements.
Les impôts ilirects d’ Empire sont aujourd’hui constitués principalement par un impôt progressif sur le revenu global, dont le taux varie de 10 à 60 % suivant le chiffre du revenu taxé, d’un Impôt complémentaire de 10 %, frappant le revenu des capitaux mobiliers, et d’un impôt progressif sur le caxiital, dit «impôt i)our la détresse de l'Empire », qui doit ojiérer sur la richesse acquise un x>rélèvement allant de 10 % pour les .50.000 premiers marks, à 65 % au-dessus de 7 millions de marks. Cet impôt est d’ailleurs payable par annuités (30 à 50), ce qui le transforme en une sorte d’impôt extraordinaire sur le revenu global.
798. En Italie, les impôts directs étaient reiirésentés jusqu’ici par l’impôt foncier et iiar l’imiiôt sur la richesse mobilière. Celui-ci était un imiiot dégressif, fondé sur la iléclaration contrôlée du contribuable et taxant d’un taux différent les revenus suivant qu’ils iirovenaient du cajiital, du travail, ou d’une origine mixte.
Aux impôts directs s’ajoutaient, dans le système fiscal italien, les impôts sur les affaires (notamment les droits de mutation et les droits sur les transports), les contributions indirectes fra.piiant es objets de consommation, et les monopoles.
Ce système fiscal a été modifié, en 1919 et en 1920, par la fusion en un impôt général, dont les caractères rappellent ceux de r« income-tax » anglais, des impôts multiples frappant les divers revenus. Il y aura désormais quatre cedules taxées à des taux différents. Il a, en outre, été créé un impôt sur le capital, devant effectuer sur les fortunes su])érieures à 20.000 lires un prélèvement qui peut aller jusqu’à 5(> % à partir de 100 millions. Cet impôt est payable en 20 annuités.
CHAPITKE III
71)9. Importance particulière de ces rapports contractuels : leurs divers aspects. — En dehors du cas oii le producteur autonome, avec son capital propre et sans autre aide que celle, non salariée, des membres de sa famille, court les risques de la production, celle-ci suppose la collaboration d’un certain nombre de personnes, entre lesquelles s’établissent des rapports contractuels. L’entrepreneur, à qui appartient la direction, se procure le capital fixe ou circulant au moyen d’un contrat qui, dans la langue juridique, porte suivant les cas les noms de « louage » ou de « prêt », et que les économistes font rentrer dans la catégorie générique du «contrat decrédit ». Il s’assure le concours du travail par une convention que, pendant très longtemps on a appelée « louage de services », et qui tend à prendre, aussi bien dans la langue juridique que dans la terminologie économique, la dénomination plus large et plus suggestive de « contrat , de travail ». Nous avons, à l’occasion des opérations de banque, étudié déjà le contrat de crédit dans celles de ses formes qui intéressent plus particulièrement la production industrielle. Nous devons étudier avec autant de soin le contrat de travail. D’une part, en effet, ce contrat présente un intérêt considérable à raison de la généralité de son application. Sous des formes très diversifiées, c’est à coup sûr le plus répandu de tous les contrats, puisque, soit à titre d’employeurs, soit à titre d’employés, la plupart des hommes sont plus ou moins fréqixemment
1. pour rensomble dos malièros qui fouL Tobjol de ce chapitre, les Traités tjénéraiix de Législation industrielle^ noiammenl ceux <Ie MM. Ih-y et E. H. Perreau, Pic, Capilant et Cuclie.