V. plus loin, n
2. Ces chiffres sont tirés de rouvrage de M. Bourguin, Systèmes socialisiez ei évolution économique ^ 1904.
l’organisation de la production
taire qui exploite lui-même. Si tant est que cet avantage existe, observons qu’il tiendrait moins au régime du fermage qu’à la concentration de la propriété foncière anglaise qui a amené la constitution de grandes exploitations agiicoles exigeant de ceux qui les dirigent la possession de capitaux importants. Bien ne prouve au sui-plus que la pratique de l’association et la vulgarisation du crédit agricole ne puissent rétablir l’équilibre entre la petite et la grande culture au point de vue du caractère .scientifique et des forts rendements b Ce que l’on peut dire de mieux, semble-t-il, en faveiu du fermage, c’est que la terre sera parfois mieux exploitée par le fermier qu’elle ne l’eût été par le propriétaire lui-même, auquel peut manquer la compétence agricole. Au fermier seul appartient la direction de l’outreprise; lui seul en retour en assume les chances, bonnes et mauvaises, du moins en principe et sous réserve des atténuations que la législation positive pourrait appoiter, comme en hhrance (articles 1769 et 1770 du Code civil), à sa responsabilité. Le fermage, tout en assurant au propriétaire une rémunération pom l’usage de son capital, laisse au fermier son entière liberté d’action et développe par là-même son initiative.
Ce mode d’exploitation présente d’ailleurs certains inconvénients non douteux. Celui notamment d’entraîner parfois des abus de jouissance et de nuire au domaine exploité. Les baux ont en effet une durée limitée, la plupart du temps assez courte, en France particulièrement. Le propriétaire lui-même semble avoir intérêt à ne pas céder pour un temps trop long l’usage de son fonds, afin de se réserver la possibilité d’élever le chiffre du fermage, au cas de iilus-value de^la propriété foncière. Mais le fermier est amené par cette pratique^ à s’interdiie d’apporter au sol des améliorations durables, dont il pourrait ne pas recueillir personnellement tous les fruits. Bien plus, dans la dernière période de son bail, s’il craint de ne pas en obtenir le renouvellement, il peut être tenté de laisser dépérir le domaine et de faire rendre au sol, sans lui consentir de nouvelles avances, tout ce qu’il peut donner, en un mot de l’épuiser. La crainte de pomsuites possibles en dommages-intérêts, n’est pas toujours suffisante pour prévenir ces abus de jouissance.
En Angleterre, le législateur a posé le principe d’une indem-