V. Bulletin de r Office du travail, novembre iyi
partomentaux de ])lacement ont. en outre, été institués en viu* de coordonner l’action des bureaux municipaux.
81 G. Les conditions dn contrat de travail : rè(|lenient d'atelier et convention collecti\p b — T)ans les entreprises de la petite production, les conditions du contrat de travail, celles notamment qui touchent au salaire ou la durée du travail, font ordinairement l’objet d’un débat oral entrereraployeuret l’employé; elles ont donc un caractère réellement contractuel. Dans les grandes entreprises, au contraire, ces conditions ne sont pas effectivement débattues entre les parties; elles s’imposent au travailleur, et font, de sa part, l’objet d’une simple adhésion, n faut ne pas perdre de vue, eu effet, la manière dont se forme pratiquement le contrat de travail dans la grande production. L’ouvrier ou l’employé qui seprésimte à l’usine, au chantier, au magasin, pour solliciter du travail rentrera, s’il est agréé, dans une des catégories de travailleurs qui s’y trouvent déjîi occupées; les conditions de son contrat, au point de vue du salaire comme du travail lui-même, seront tout naturellement celles de cette catégorie. 11 n’aura pas à les discuter; elles seront, pour lui, à prendre ou à laisser. Ainsi conçu, le contrat de travail devient ce que les jurisconsultes ont coutume d’appeler un M contrat d’adhésion ». Ce caractère va s’accentuer encore, dans la grande industrie, par suite <ie l’existence habituelle du « règlement d’atelier ».
817. Bien que destiné principalement à contenir des dispositions de police intérieure <*t d’ordn» disciplinaire, le règlement d’atelier renferme parfois aussi des dispositions relatives à l’exécution du travail, au mode de iiaienient des salaires, au délai-congé, aux malfaçons et à leui' règlement, en un mot, aux comlitions et aux effets du contrat de travail. Or, non seulement ce règlement est dû à l’initiative exclusive de renqiloyeur et s’impose à l'adhésion des employé's sans que ceux-ci aient jhi en discuter la teneur, mais cette adhésion même est purement tacite. Elle résulti^ du sim])le fait par l’employé de travailler sans protestation à rusine. Il pourrait arrivi^r (lue l’employé ignorât le règleineiit qui le lie, ou du moins ne le connût que
1. \‘. Hayiiauii. l.e cunlrat adlecUI t/c irwHiil, IViUl ; Nasi. Des omv'vnibttis coUertives relatives à Vttrfjanisalion du Inwail, 11KJ8; Jav, Le contrai collectif de travail, dans la Bevue d'économie politique, 1907.
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LES RAPPORTS r.ONTRACTI'ELS DU TRAVAIL ET DU CAPITAL 41 1
très imiiarfaitement, car non seulement il ne lui est pas, d’ordinaire, individuellement communiqué, mais rien, dans l’état actuel de notre législation, n’obligé même l’employeur à donner au règlement une publicité elïective, eu le faisant afficher par exemple. De telle sorte qu’en France, aujourd’hui encore, le règlement d’atelier, pour celles mêmes de ses dispositions qui n’ont pas un caractère jmrenient disciplinaire, n’a (pie l’apparence d’un contrat.
Dans un grand nombre de pays, notamment en Belgique et en Suisse, le législateur, afin d’assurer d’une manière plus effective le consentement des employés relativement aux conditions contenues au règlement d’atelier, a subordonné la validité de ce règlement à l’observation de certaines prescriptions. Il doit être communiqué aux employés ayant d’être mis en vigueur, afin de permettre à ceux-ci de formuler leurs observations. La loi détermine la nature des mentions qu’il peut contenir. Elle prescrit son affichage. Dans certains pays même, le règlement d’atelier est obligatoire pour les entreprises industrielles de quelque importance et ses dispositions doivent être soumiscis au visa de l’autorité administrative ou judiciaire, cliargée d’en contrôler la légalité.
818. Avec le règlement d’atelier, même lorsque, par suite de la consultation des ouvriers, il implique leur adhésion effective bien que tacite, les conditions du contrat restent déterminées par l’initiative exclusive de remployeiir. Avec le contrat « collectif », au contraire, ces (îonditions sont le résultat d’une discussion, d’un débat préalable entre les deux parties, ou leurs représentants. Les clauses du contrat de travail, au lieu d’être débattues individuellement entre remployeur et l’employé, comme cela a lieu dans la petite industrie, ou d’être imposées par le patron à l’adhésion tacite de l’ouvrier, sous forme de règlement d’atelier, sont fixées d’un commun accord et préalablement à la conclusion de tout contrat individuel de travail, entre la collectivité ouvrière, le syndicat, et l’emploj’^eur ou la collectivité des employeurs. Ou ne saurait contester le caractère contractuel des conditions de salaire et de durée du travail ainsi déterminées.
Le contrat collectif a un lieu évident avec le contrat de travail; mais il n’est pas en lui-même un contrat de travail, puisqu’en vertu de ses dispositions aucun eibployé n’est tenu de travailler, ni aucun employeur de payer un salaire. Son véri-