CHAPITRE III
table objet est de déterminer sous une forme contractuelle, collectivement et par avance, les conditions auxquelles devront se conformer employeurs et employés, lorsqu’ils auront à conclure ultérieurement des contrats individuels de travail.
Les avantages de semblables arrangements sont de divers ordres. Tout d’abord, la convention collective, par cela même qu’elle s’impose à un nombre plus ou moins considérable de travailleurs syndiqués, restreint la concurrence sur le marché du travail et prévient l’avilissement des salaires. Lorsqu’elle lie, d’autre part, une collectivité d’employeurs, elle a pour résultat d’égaliser entre eux les conditions de concurrence au point de vue de la main-d’œuvre. Or, c’est là un point d’une extrême importance; une convention collective ii’a de chances de se maintenir et de devenir le mode normal de détermination des conditions de travail et de salaire que si elle est acceptée par le plus grand nombre des employeurs de la profession et de la région. En pareil cas, ses dispositions ne tardent pas, d’ailleurs, à devenir usages jirofessionnels et à s’imposer même aux autres employeurs qui ne l’ont pas signée. La convention collective, enfin, crée des rapports plus pacifiques entre le capital et le travail; elle assure la bonne fabrication et prévient les grèves. L’ouvrier qui se voit api)li({ucr les conditions convenues avec le syndicat dont il fait partie sera moins facilement porté à se croire et à se dire exploité. Le point faible, c’est que si la convention collective offre aux employés une garantie sérieuse, leur syndicat pouvant en exiger iv.diciairement le respect de l’employeur, celui-ci est beaucoup moins efficacement garanti au cas oii les membres de la collectivité ouvrière refuseraient d’appliquer la convention. .Son recours contre le syndicat signataire serait, la plupart du temps, illusoire, celui-ci ne pouvant affecter à la sûreté de ses engagements des ressources suffisantes. Le développement du contrat collectif suppose une puissante organisation syndicale; la reconnaissance, au profit des collectivités ouvrières, d’une capacité de posséder suffisamment étendue contribuera (tertainement à sa vulgarisation ^
81B Ms. Une loi du 25 mars 1919 a précisé la nature juridique du contrat collectif et réglé ses conditions d’application. La convention, pour être valable, doit être constatée par écrit