‹ Cours d'économie politique [microform]Chapitre 494 sur 568 · I. V. plus loin, S2U et suiv · texte numérisé non relu

I. V. plus loin, S2U et suiv

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TROISIÈME l’ARTIE. CHAPITRE Ht

aient à redouter les préteiitioiis de leurs ouvriers, et on a même pu dire tjue, par la force des choses, ils sont, à ce point de vue, en état de coalition permanente. Les eoalitions ouvrières, a raison du grand nombre de leurs adhérents, peuvent au contraire beaucoup plus difficilement échapper à la publicité, et par suite aux sanctions légales. La reconnaissance du droit de coalition s'impose donc pour éviter, dans les rapports naissant du contrat de travail, une inégalité <le situation économique et une injustice.

Enfin, l’expérience a démontr»' qu'une législation prohibitive, au lieu d’empêcher les grèves, a fréquemment pour résultat de les aggraver, de les rendre plus longues, et, parfois même de les laisser dégénérer en conflits sanglants, par suite de l’impossibilité où sont les employeurs de traiter avec les meneurs ouvriers qui, tout naturellement ont le souci de se dissimulei , jiour échapper aux poursuites pénales. La liberté des coalitions, en régularisant les grèves, permet de les abréger, parfois même de les éviter par des tractations préalables.

«23. Cette solution n’a cependant pas prévalu à toutes les époques. Dès le Moyen-Age, les pouvoirs publics sont intervenus pour prohiber les coalitions. Leurs rigueurs s’exerçaient surtout contre les grèves fomentées par les compagnons, qui, si elles étaient assez rares, duraient ordinairement fort longtemps et dégénéraient parfois eu véritables émeutes. Après la suppression des Corporations, la loi Chapelier, des 14-17 juin 1791, interdit à s'on tour, sous des peines sévères, aux gens de métier de se concerter et de faire entre eux des conventions tendant à refuser ou à n'accorder qu’à un prix déterminé le secours de leur industrie et de leurs travaux. Puis ce fut le Code pénal de 1810, qui frappait les coalitions ouvrières plus rigoureusement que les coalitions patronales. Tne loi du 27 novembre 1849 vint rétablir l’égalité dans la répression. Celle-ci était d'ailleurs fort rigoureuse, pouvant aller jusqu’à plusieurs années d’empris-onnement. Mais le développement de la grande industrie, en multipliant les causes de conflit entre le travail et le capital, contribuait à faire apparaître le lien étroit qui rattache le droit de coalition à la Libert.é du travail. Sous l’influence du changement survenu dans les idées, les pouvoirs publics se voyaient fréquemment contraints de grâcier les grévistes condamnés par les tribunaux. Une loi du 25 mai 1864, vint enfin mettre d'accord le fait et le droit en supprimant le délit de

coalition, ce (jui aboutissait à reconnaître le caractère licite de la grève. La même réforme avait été précédemment réalisée en Augletern' et devait l'êtri* successivement dans la plupart des grands pays industriels.

«2L Dil'férenlos calé(|ories de jirèves: notions sialisliqnes à leur sujet L — Ivcs grèves ])cuvent avoir des causes de diverse nature. Tout d aliord des causes ayant un rajiport immédiat avec les conditions du contrat (h^ travail, ou avecson exécution, désir d obtenir une augnienlation d(> salaire par exemple, ou une réduction de la durét* du travail. Ces causes sont d’ailleurs des plus variées. Si on analyse la statistique officielle des grèves en France, pour l'année 191.1, on constate (pu' sur un total de 1.07.1 grèves, 6.‘M ont eu pour cause des demandes d’augmentation de salaire, 16 ont été jnovoijuées jiar des réductions de salaire, 84 ont eu janir objet d'obtenir une diminution de travail avec maintien ou augmentation des salaires, 62 sont dues à des contestations relatives à la réglementation du travail, 14 à des contestations relatives aux règlements il'atelier, 144 ont pour cause des reuv'ois d ouvriers, ou des demandes de réintégration d'ouvriers, contremaîtres ou directeurs, 110 se rattachent à des demandes de renvoi d’ouvriers, de contremaitres ou de directeurs. La plupart <lu temps, d ailleurs, les grèves ont des causes complexes, les réclamations des grévistes portant à la fois sur jilusieurs jioiuts, tendant })ar exemple à obtenii' une diminution de la durée du travail, et en outre le renvoi d’un contremaître jugé trop rigoureux, ou un relèvement des taux de salaire.

En dehors des causes se rattachant directement au contrat’ de travail, les grèves iieuviuit avoir, et ont de plus en plus fré- (iueniment des causes d'ordre politique ou social, le désir ]>ar exemple de résister à une tentative de pression jiatronale à l’occasion d'oiiérations électorales, ou de protester contre le renvoi d'un ouvrier taisant partie d'un syndicat. Les causes d'ordre social se résument dans le principe de la lutte des classes) (pii inspire la doctrine collectiviste -, et qui a, depuis un demisiècle, plus ou moins pénétré les milieux ouvriers de la grande

1. V. Il) Hiillctin ilu Mini.sièrr du tnwuil, (icl,.-iiiiv.-<iér. 1U14. Nous nous

soiuiues, pour lus donnèus slalistitjuos n'IuLives aux arrêtés à l’annéu

1913. la (lumière (jui, au poiat de vue de racLivité industrielle, ifail pas été profondément troublée par les circonstances politi^pies extéramres.

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