V. Bulletin de V Office du IravuiL Feplonibre
(le Ir grève. Il R été abrogé par la loi du 21 mars 1884, sur les syndicats professionnels. Le législateur a considéré que ces actes d’intimidation étaient, par leur nature même, inséparables des grèves; leur caractère licite devait par suite, résulter de l’abrogatiou des dispositions légales (lui, avant 1864, prohibaient les coalitions.
Cette argumentation peut, croyons-nous, être contestée avec beaucoup de force. On ne voit pas pourquoi la liberté de la grève, qui est le corollaire de la liberté du trav'ail, aixtoriseiait, même sous la forme d’actes d interdiction ou de proscription, une atteinte quelcou<pie à cette deinière liberté, ht il n est nullement démontré (pi’une grève ne puisse se produire et réussir sans être accompagnée d(^ faits de nature à entraîner, pour les non-grévistes, une violence morale. La réjiression de ces faits eût dû paraître d’autant plus nécessaîre que les grèves, à raison des passions qu’elles surexcitent, prédisposent davantage à les commettre. Quoi qu il en soit, la mise à 1 index dirigée contre un employeur, dans le but yiar exemple de lui rendre impossible le recrutement d une main-d œuvre nouvelle, ne tombe plus sous le couji de la loi penale. Les tribunaux admettent seulement <|u’elle peut entraîner la responsabilité civile des grévistes, s'il résulte des circonstances qu elle n est pas inspirée uniquement par le souci de détendre leurs intérêts professionnels, si par exemple, elle s’explique par un simple désir de vengeance.
xV plus forte raison convient-il de maintenir les articles 414 et 415 du Code pénal, qui répriment des atteintes plus graves à la liberté du travail. Certains projets de loi tendent cependant à rabrogation de ces dispositions. On fait observer que les faits visés par elles tombent déjà scxus le coup d autres textes du Code pénal, qui se montrent d'ailleurs moins rigoureux. Mais, il n’est pas indifférent, semble-t-il, que ces faits aient été commis à l’occasion d'une grève et comme suite d'un accord concerté. Cette circonstance suffit parfaitement pour justifier une aggravation de la pénalité. C est xn’écisément x^arce que le h'^gislateur doit poser le principe de la liberté des coalitions et des grèves (pi'il a également le devoir impérieux d'assurer, de la part des grévistes, le respect absolu de la liberté du travail.
Quant à la grève générale, par cela même qu’elle est, non une mesure d'ordre économique, mais une conception révolutionnaire, de nature a désorganiser la production toute en-
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tière et à jeter dans la Société un trouble profond, elle justifie toutes les mesures répressives qui peuvent être nécessaires pour en assurer l’échec et en prévenir le retour.
83(î. Les moyens pacifiques île résoudre les conflits du travail et du capital : conciliation et arhitraye — Les inconvénients et les dangers des grèves, leur fréquence et leur gravité croissantes, dues au développement de l’association professionnelle, ont fait naitre la pensée de recourir à des moyens pacifiques pour résoudre les conflits d’intérêt qui s’élèvent entre le travail et le capital. Ces'moyens sont la conciliation et l’arbitrage.
Bien que concourant au même but de paix industrielle, la conciliatiou et l’arbitrage diffèrent cependant à certains points de vue. La conciliation tend à pré’i-enir les conflits, à les empêcher de naître. L’arbitrage intervient pour les apaiser, en évitant si possible la grève, ou pour mettre fin à celle-ci. D'oii résulte que les institutions de conciliation peuvent exercer une action permanente, sous la forme par exemple de conseils d’usine, réunissant périodiquement les délégués des ouvriers et de l’employeur en vue d'entendre les doléances des deux parties et d’y donner satisfaction dans la mesure du possible. Les institutions d’arbitrage au contraire, même lorsqu’elles ont un caractère permanent, ne sont appelées à jouer un rôle que dans des circonstances exceptionnelles, lorsqu’un tiiff’érend, né à l’occasion du contrat de travail, risque de dégénérer en conflit, ou lorsque le conflit ayant éclaté, il faut tenter d’y mettre fin rapidement. D’autre part, à la différence de l’arbitrage qui suppose l’intervention de tiers désintéressés dans le conflit, la conciliation ne met généralement im présence que les représentants des deux parties.
»:I7. C’est en Angleterre, pays où l’association professionnelle est particulièrement développée, que les institutions de conciliation et d’arbitrage ont, en Eurojie, pris le plus d’importance et rendent le plus de services. Elles sont dues presque exclusivement à l’initiative des intéressés. l’ne loi de 1890 donne cependant mission au Ministère du commerce d’intervenir pour prévenir les conflits industriels, lorsque la chose est possible. 11 doit
1. \'. outre les documents sial isli(|ues du Ministère du travail, un rapport de M, Fa^not sur le rèjjrleinent amiable des conflits du travail, dans les publicatioii'i de rA<soeiation pour la protection lôgralo des travailleurs, lîHI.
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LES RAPPORT.*? CONTRACTf EI.S DI TRAVAIL ET M’ CaPITM. 120
surtout favoriser la création des Conseils permanents de conciliation et d’arbitrage. L’action de ces conseils s exerce, soit par rapport à une industrie, soit par rapport à une région déterminée. Quebjues-uns d’entre eux, pour la tiranche de production (prUs régissent, étendent même leur juridiction à 1 Angleterre tout entière. Ils ont été généralement fondés, à la suite de conflits, par un accord entre les fédérations patronale et ouvrière de la profession. Leur rôle est surtout conciliateur. Ils se doublent fréquemment d’un Conseil d’arbitrage, par l’adjonction aux délégués des deux iiarties d’un ou plusieurs départiteurs non ])rofessionnels.
Les résultats de cette organisation ont été remarquables. De 1900 à 1909, 15.780 différents ont été soumis aux Conseils de conciliation, dont 7.508, soit environ 48 %, ont été réglés pacifiquement. Dans la même période, il est vrai, sur 4.754 grèves, .492, soit 8 % seulement, ont été réglées par la conciliation et l’arbitrage, grâce à l’intervention de diverses institutions : conseils permanents, pouvoirs publics, médiateurs et arbitres individuels. Il apparaît ainsi nettement que l’action conciliatrice peut s’exercer beaucoup plus utilement sur les différends industriels lorsqu’ils surgissent, que lorsque, les passions des deux parties étant surexcitées et leurs rapports s’étant ])eu à peu envenimés, ces différends ont dégénéré en conflits.
Ibi 1913 *, le nombre des Conseils permanenls de conciliation s’élevait en Angleterre à 343. Sur 4.070 différends qui leur furent soumis au cours de cette année, ils en réglèrent directement 2.283 et assurèrent le règlement par arbitres de 291 autres, soit au total 2.574, représentant 03 % de l’ensemble des litiges. Un de de ces différends, qui fut réglé par le Conseil des charbonnages fédérés, intéressait 400.000 ouvriers. Au cours de la même année, sur 1.497 grèves, 150 seulement ont été réglées pacifiquement par les multiples catégories d’institutions de conciliation et d’arbitrage. La part revenant à l’arbitrage proprement dit est. d’ailleurs très faible (23 seulement).
838. En France, les institutions de conciliation et d’arbitrage dues à l’initiative privée sont peu nombreuses. On cite quelques Conseils d’usine, destinés à rapprocher périodiquement les représentants de l’employeur et ceux de la collectivité ouvrière. 11 en existe dans la région industrielle du Xord. Le plus connu
1. V. le Ihilldin du .Ministère du travail^ oeL.-iiov.-ilêc. IIU l.
est celui du Creusot qui, sous le nom de Délégation ouvrière, a été institué en 1899, à la suite <i’un arbitrage rendu par Waldeck-Roiis.seaii. Il existe également un petit nombre de Conseils permanents de conciliation et d'arbitrage, notamment dans la typographie et dans les raines. Enfin, la solution pacifique des conflits peut être préparée, soit par l’action des syndicats, soit même par des initiatives particulières. L’action syndicale peut résulter, soit d'un accord entre le syndicat patronal et le syndicat ouvrier, soit même de la seule intervention de ce dernier, acceptée par l'employeur. En 191.3, 47 grèves, sur un nombre total de 1.073, ont été ainsi réglées par raction des syndicats. D’autre part, 41 grèves ont donné lieu à la médiation heureuse de diverses notabilités, ministres, préfets, sous-préfets, maires, etc. Dans la période qui va de 1902 à 1909, les résultats obtenus grâce à raction syndicale et à rintervention de personnes autorisées représente, pour chacun de ces facteurs, 9 % par rapport à remsemble des conflits.
8ans être négligeables, ces résultats sont peu de chose à côté de ceux obtenus par les institutions anglaises. La plupart du temps l’initiative privée n'est intervenue que lorsqu'il y avait déjà conflit, grève déclarée. Elle ne s'est jias préoccupée de prévenir ce conflit, en réglant le différend qui en était l’origine. Pour parer à cette insuffisance, le législateur a voulu organiser luimême la conciliation et l'arbitrage industriels. Tel a été l’objet d'une loi du 27 décembre 1892. Aux termes de cette loi, le juge de paix du canton dans lequel se produit un différend doit, soit à la requête d'une des parties, soit d'office, suivant les cas, tenter de le concilier. Les parties ne sont d'ailleurs pas tenuesde répondre à l’invitation qu'il leur adresse, dans ce but. La conciliation par voie légale des conflits industriels est, en France, purement facultative. Au cas où l'offre du juge de paix serait acceptée, il réunit les délégués des deux parties. Il peut xirésider le comité ainsi constitué et dresse, le cas échéant, un procès-verbal constatant les conditions de l’accord. Si les délégués ne parvenaient pas à s'entendre, le juge de paix devrait proposer le recours à un arbitrage. Cette offre peut encore être, ou non, agréée par les intéressés. Si ceux-ci consentent à désigner des arbitres, la sentence arbitrale fera l’objet d’un affichage officiel. C’est un recours à l’opinion publique pour le cas où une des parties ne se soumettrait pas à la déci.sion des arbitres. Il n’y a pas d'autre sanction. Facultative dans son aiiiilication, la pro-
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l.ES RAPPORT.S r.ONTRACTrm.S DU TRAVAII. ET DU CAPITAL 4.31
cédure légale de conciliation et d’arbitrage industriels est également facultative dans ses résultats.
Four cette raison même, comme aussi à cause du peu d’autorité du magistrat chargé de diriger la ]>rocédure, la loi de 1892 ii'a obtenu qu’un succès très relatif. De 1893 à 1909, sur un total de 12.40.5 grèves, il n'y a eu que 2.794 recours à la loi, soit 22, 5 %. Le nombre des recours avant grève, en vued’emliêcher le différend de dégénérer en conflit, n'a pas dépassé 154. Sur 2.794 recours, 1.015 ont abouti à un échec comiilet. Il faut y ajouter 510 échecs xiartiels. Dans 340 cas, après l’insuccès de la tentative de conciliation, les iiarties ont refusé d'aller devant des arbitres. En somme, sur les 12.405 grèves de la période comprise entre 1893 et 1909, 1.209 seulement, soit 10 % ont pu être réglées par application de la loi de 1892.
En 1913, sur un total de 1.073 grèves, il y a eu 106 recours fondés sur l’application de la loi, soit une iirojiortion de 15,5 %. Dans 5 cas seulement le recours a eu lieu avant toute cessation de travail. Enfin, le nombre des succès enregistrés à l’actif de l’action officielle n’a pas dépassé 60.
U39. Dans un certain nombre d’autres pays où, comme en France, le législateur a cru devoir intervenir pour organiser la conciliation et l'arbitrage industriels, cette organisation a également un caractère facultatif. On en donne généralement plusieurs explications. Tout d’abord, la conciliation ne se commande pas. Si les parties, n’ayant pas le désir de «'entendre, ne croient pas devoir ré-xiondre à l’offre de se concilier qui leur est adressée, l’obligation qui leur serait imposée de se rendre à la convocation d’un magistrat pour écouter des propositions pacifiques n’aurait guère de chances d'aboutir à un résultat utile. Quant à l'arbitrage qui, à défaut d’un accord entre les parties remettrait à la décision d’un tiers la solution du conflit, lui reconnaître un caractère obligatoire soulèA^e de multiples objections. Il ne s'agit pas en effet de faire trancher xiar un juge agréé des parties un iioint de droit relatif au contenu ou à 1 exécution du contrat de travail. Il s'agit de remanier ce contrat, d’en modifier les conditions relatives au salaire, à la durée du travail, en vue de l’aiiphcation des conditions noiivudles à une collectivité ouvrière. Comment un arbitre, si les iiarties intéressées n’ont pas elles-mêmes eu recours à ses bous offices et manifesté le désir d’accepter sa décision, pourrait-il remiilir une semblable tâche, (jui implique non la recherche d'intentions passées, l'iiiterpré-
TROISlKMr PARTIE. CHAPITRE lît
tatiüu de clauses coiivemies, uiai.s la réalisation d'intentions nouvelles ?
truelle serait d'ailleurs la sanction possible de 1 arbitrage obligatoire ? Contre l'einployeur, elle pourrait être efficace sous forme de condamnation jiécuniaire an cas de violation des conditions nouvelles. Mt encore l'employeur aurait-il toujours la ressource, pouf échapper à ces conditions, de congédier son personnel et d(^ fermer ses ateliers. Mais contre les ouvriers, s'ils n’acceptaient jias la décision de 1 arbitre, quelle pourrait être la sanction ? A raison de leur nombre et de leurs faibles ressources, une condamnation pécuniaire serait presque toujours illusoire comme résultat. Faudrait -il donc en venir aux sanctions personnelles, à l'cmiirisonnement par exemple f
Imposer avec un caractère obligatoire 'la décision d arl)itrt‘S auxquels, obligatoirement, les parties auraient dû soumettre ' leur conflit, serait mifin porter à la litierté contractuelle de cellesci la plus grave atteinte, en rempla^-ant le Contrat de travail par une sorte de réglementation obligatoire des rajiports entre patrons et ouvriers. Ce serait, d'autre part, rendre imiiossible pour ces derniers le recours à la grève. Or, celle-ci, quels que soient ses inconvénients, est la sanction normale du droit de coalition, et les travailleurs ont dans son efficacité beaucou]» plus de confiance que dans la sagesse et dans l'impartialité (l'un arbitre. Mieux vaudrait sans doute qu'ilsrenoncentd’eux-mêmes à faire usage de ce moyen dangereux, mais on ne saurait les y obliger, même indirectement, sans risquer de i»ort(U' atteinte à leurs intérêts et sans méconnaître l’étendue de leur droit. Les jiouvoirs ])ublics ont le devoir de leur conseiller Farbitrage et de le leur faciliter; ils n’ont pas le droit de les contraindre à y recourir.
Pour ces multiples raisons, patrons et ouvriers, qui consentiraient sans doute assez facilement à accepter l’obligation de tenter une conciliation dont le résultat dépendrait exclusivement de leur bon vouloir, se montrent au contraire nettement hostiles à l’arbitrage obligatoire.
8i0. Ces considérations ne sont peut-être pas, cependant, aussi déterminantes qu’on serait porté à le penser au premier abord. L’expérience de la conciliation et de l'arbitrage obligatoires a été tentée avec succès par les législations des divers Etats qui composent le continent australien K Ce sont les Comi-
1. V. -Noÿaro, L'iirbilraije iihliijaluire. l'.MJü; é‘'ak-mL‘iil une série tl'ar
UîS RAl'PORTS contractuels DU TRAVAIL ET DU CAPITAL 433
tés de salaires^, chargés de déterminer la rémunération niinima du travail dans un grand nombre de branches de la production, qui remplissent au premier degré le rôle de Conseils de conciliation et d’arbitrage. Appel de leurs décisions peut être porté devant un tribunal spécial, qui porte le nom de « Cour industrielle ». Les grèves et lock-outs sont interdits sous peine d’une très forte amende et même de prison. Ces pénalités peuvent atteindre, non seulement les grévistes isolés, mais les syndicats et leurs chefs. Un syndicat peut même avoir à supporter, jusqu’à concurrence d’un certain cliiflfre, l’amende iirononcée contre un de ses membres.
Ce système, pratiqué avec quelques variantes dans les divers Etats australasiens, notamment dans la Nouvelle-GaUes du Sud et en Nouvelle-Zélande, a donné des résultats appréciables. Il a diminué sensiblement, le nombre des grèves, qui, au début de son application, étaient très nombreuses. 11 n’a pu réussir cependant à les supprimer complètemeint. Certaines d’entre elles ont même donné lieu à des condamnations frappant un nombre assez considérable, de grévistes. On a observé, d’autre part, que l’arbitrage tend à se développer au détriment de la conciliation. Le nombre des dilïérends collectifs augmente au lieu de diminuer, les ouvriers y voyant un moyeu de mettre en mouvement les Coins d’arbitrage, et de faire fixer par elles de nouvelles conditions de salaire et de travail. Il a fallu, pour rendre à la conciliation une place suffisante, de fréquents remaniements législatifs. Dans reusemble, la fixation des conditions de travail et de salaire par contrats individuels tend à faire place à l’appUcation de contrats collectifs jiuliciairement établis, ou, plus exactement, à une réglementation judiciaire des rapports entre employeurs et employés.
Il semble d’ailleurs qu’une semblable organisation aurait peu de chances de fonctionner avec succès dans les grands Etats industriels de l’Europe. Sa réussite en Australasie tient en effet, non seulement à la très grande puissance des organisations professionnelles dans ces pays, mais à leur appui très énergique. Or, en Europe et particulièrement en France, indépendamment de ce fait que les syndicats sont loin de comprendre la totalité
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TROISIÈMK PARTIE CHAPITRE Ht
de la population ouvrière^, leurs tendances sont nettement hostiles au principe de l’obligation en matière d arbitrage, ce principe étant considère comme incompatible avec la pratique de la grève. L’expérience nustralienne démontre péremptoirement que l’arbitrage obligatoire, pour pouvoir être pratiqué utilement, exige de la part des travailleurs la volonté de s’y soumettre et d’en subir les résultats. Ln d autres termes, le succès de l’arbitrage obligatoire suppose de la part de ceux auxquels il doit s'appliquer un état d’esprit qui assurerait le succès de l’arbitrage facultatif lui- même.
Au Canada, la loi a rendu obligatoire non l’arbitrage, mais la conciliation. Aucune grève ou lock-out ne peut, sous des peines sévères, être déclaré sans que le ditférend ait été préalablement soumis à un Conseil^de conciliation. Si la tentative de conciliation échoue, les causes du eonllit sont, par les soins du gouvernement, portées à la connaissance du public. Alors seulement ce conflit peut suivre son cours, et on a constaté que, fréquemment, la pression de l’o])inion avait pour résultat d’en abréger la durée -.
«-il. En France même, certaines tendances se manifestent en faveur de la conciliation et de l’arbitrage obligatoires. On peut citer en ce sens un projet de loi déposé en 1910, à la suite d’une grève des chemins de fer, et tendant a organiser la conciliation et l'arbitrage, avec un caractère obligatoire, dans les conflits entre les Compagnies et leur personnel. La sentence arbitrale devait s’imposer aux deux parties. Elle pouvait, le cas échéant, être mise à exécution d’office contre l’employeur, par les soins des pouvoirs publics. Quant aux ouvriers et employés, au cas où ils refuseraient de s’y soumettre, la sanction consistait dans le congédiement immédiat. La grève était interdite dans les transports par chemins de fer et des pénaütés rigoureuses, amendes et emprisonnement, menaçaient les chefs de syndicats qui l’auraient provoquée. Ce projet, dont les dispositions s’inspiraient manifestement de l’expérience australasienne, n’a reçu jusqu’ici aucune suite, les Compagnies ne s y