V. plus loin, U
2. De 1907, date de rapplicatioii de la loi iiisULuauL la coucilialion obligaloire, à 1913, 177 conriils oui élé soumis à la iirocédurc légale. Sur ce nombre, 19 seulement ii’out pu être Lermiaé'i ^ans grève. Dans les lo8 autres * cas* le différend a élé réglé à VainhibU) {Butldin du Minialère du travail, mai-juin 191b).
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étant pas montrées moins hostiles d’ailleurs que leur personnel, lui-même.
Une autre tentative d’établissement de l’arbitrage obligatoire résultait déjà, pour l’industrie des transports maritimes, d’une loi du 24 juillet 1909. Un Conseil permanent d’arbitrage devait être créé, qui serait appelé à statuer sur les conflits entre les Compagnies de navigation et leur personnel. Mais le décret du 22 mars 1910, rendu en exécution de la loi, a profondément modifié le caractère de l'institution nouvelle, eu donnant à l’arbitrage dans ce cas un caractère purement facultatif, sans autre sanction possible qu’une publicité officielle.
Il convient de mentionner enfin une proposition fort intéressante et déjà ancienne, due à M. Millerand et tendant à l'établissement de la conciüation et de rarbitrage, comme moyens ordinaires de résoudre les conflits du travail et du capital dans la grande industrie. Le recours à la conciliatiou et à l’arbitrage ne serait pas, à proprement parler, obligatoire, en ce sens qu’il serait subordonné à l’adhésion préalable de l’eiuiiloyeur et du personnel. Dans les établissements industriels occupant au moins 50 ouvriers, lorsque l’employeur aurait accepté cette réglementation, il serait créé une sorte de Conseil d'usine, composé de délégués élus par les ouvriers et chargés de transmettre à la direction de l’entreprise les réclamations et doléances du personnel. Au cas où ces réclamations ne seraient pas accueilhes, un nouvel essai de conciliation serait tenté auprès du patron par les délégués, et si cet essai ne réussissait pas encore, il y aurait lieu, de part et. d'autre, de désigner des arbitres. Ceux-ci statueraient dans un délai de six jours. C’est seulement en cas d’échec de cette procédure de conciliation et d’aïbitrage, si par exemple l’employeur refusait de désigner des arbitres, quela grève pourrait être déclarée. Elle suiiposerait, au préalable, un vote des ouvi-iers, vote au scrutin secret, dont le résultat s'imposerait au personnel tout entier. De plus, tous les sept jours les ouvriers devraient être consultés sur la continuation de la grève, ce qui permettrait, dans rintervalle de ces diverses consultations, de continuer avec le concom’s des pouvoirs publics les pourparlers en vue d’arriver à une solution amiable. Au cas de sentence arbitrale, la sanction serait purement morale et consisterait, contre la partie contrevenante, dans la privation temporaire do l’électorat et de l’éligibilité à certaines fonctions représentatives du travail : conseils du travail, conseils de prud’hommes, délégués mineurs, etc.
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Cette proposition ingénieuse tend à réaliser tous les avantages de l’arbitrage obligatoire, en évitant la pluiiart des objections qu’il soulève. Si, par suite de son ai)plication,les conditions de travail et de salaire doivent résulter dans bien des cas d’une sentence arbitrale, au lieu d’émaner de la seule initiative de l’employeur et de l’adhésion du jiersonnel, si d’autre part le droit pour les ouvriers de cesser collectivement le travail, sans subir en lui-même aucune atteinte, est pratiquement restreint dans son exercice d’une manière très sensible, aucune des deux parties ne peut cependant se plaindre de ces changements, puisque toutes deux en ont, d’avance, accepté le principe, l’employeur en soumettant volontairement son établissement à la réglementation édictée par la loi, les ouvriers en entrant dans cet établissement dont le régime spécial a été porté à leur connaissance. 8i, d’autre part, la iirojiosition iVlillerand peut avoir pour résultat, comme on le lui a reproché, d’imposer la grève à la minorité dn personnel par suite du vote de la majorité, elle a d’autre part l’avantage, en disciplinant la grève et en l’organisant, de la rendre moins fréquente et d’eii abréger la durée. Il est à prévoir que, dans les consultations successives imposées par la loi, la minorité des grévistes malgré eux verrait progressivement augmenter sa force et ne tarderait pas, fréquemment, à devenir la majorilé. Quoi qu’il en soit, la proposition a, comme il était à craindre, rallié contre elle l’hostilité des deux parties. Les ouvriers lui ont reproché de supprimer, en fait, le droit de grève, les em]>loyeurs, de rendre la grève obligatoire, ce qui d'ailleurs est inexact. Elle méritait un meilleur accueil.
IMl Au cours de la guerre, les pouvoirs publics se sont naturellement préoccupés d’éviter les grèves dans les entreprises intéressant la défense nationale. Des Commissions supérieures d’arbitrage ont été instituées pour résoudre* pacifiquement les conflits qui pourraient surgir entre* les com})agnies erarmement maritime et leur personnel. Dans les usines de guerre, indépenelamment de la créatieeu ele délégués d’ateliers, eies commissions permanentes de conciliation et d’arbitrage ont été instituées.
En 1920, le gemvernement a enfin déposé un projet de loi qui s’inspire manifestement de hi proposition Millerand précédemment analysée. Ce projet interdit toute grève dans les entreprises commerciales, industrielles ou agricoles, tant que les intéressés n’auront pas épuisé les moyens de conciliation
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mis à leur disposition. Tne procédure de conciliai, ion obligatoire est, en conséquence, organisée. Au cas où cette procédure n'aboutirait jias, les parties pourraient recourir à l’arbitrage. Celui-ci devient obligatoire dans les entreprises <lont l’arrêt mettrait en péril immédiat l’existence et la vie économique du pays. Il est sanctionné par l’alfichage et l’insertion au Journal officiel de la sentence arliitrale, ce qui constitin^ en somme un appel à l’opinion. Le gouARu-nement pourrait même, si une grève venait à éclater dans une de ces entreprises, exercer le droit de réquisition vis-à-vis des locaux, du matériel et du personnel. Enfin, les infractions aux dispositions légales sont jmnissables de fortes amendes; l’emprisonnement peut même être jirononcé au cas où la grève viendrait à se jiroduire dans une entreprise où l’arliitrage est obligatoire.
Hè(|leim‘ii( des coiil'lils individuels d’ordre juridique uaissaiit du contrai de travail. Les juridielioiis professioiiuelles. — Dans un grand nonibri* de pays, afin d’assurer d’une manière plus rapide et moins coûteuse, le règlement des conflits individuels d ordre juridique naissant du contrat de travail, le législateur a cru devoir en déférer la connaissance à des juridictions spéciales, professionnelles, composées de délégués élus par les employeurs et les travailleurs, et possédant une compétence technique plus étendue que celle des tribunaux ordinaires. Ce rôle appartient, en France, aux Conseils de prudhommes.
L’origine des conseils de prudhommes pourrait être cherchée dans les anciennes juridictions corporatives abolies par la Révolution. Le premier fut institué à Lyon, en 1809. ü en existe aujourd’hui, un peu plus de 200, dont un certain nombre divisés en plusieurs sections. Ils sont régis par une loi du 27 mars 1907, qui a abrogé les textes antérieurs, et qui a elle-même été modifiée par deux lois des 3 juillet 1919 et 30 mars 1920.
La compétence des conseils de prudhommes s’étend aux différends d ordre juridique existant entre les patrons et les ouvriers, employés ou apjirentis, dans l’industrie ou le commerce, à 1 exception toutetois de ceux qui ont leur cause dans des accidents du travail dont la connaissance est réservée aux tribunaux civils. La composition de chaque conseil est déterminée par le décret qui 1 institue. 11 comprend nécessairement un égal nombre de patrons et d’ouvriers ou employés, élus par les pa-
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trons et salariés qui, dans le ri'ssort, remplissent certaines conditions d’âge, de résidence et d’exercice professionnel. C’est le conseil lui-même qui désigne son président et son viceprésident.
Ce conseil de prudhommes siège, soit en bureau de conciliation, soit en bureau de jugement. Le Imreau de conciliation comprend un prudhomme patron et un prudhomme ouvrier. Le bureau de jugement est composé d’un nombre égal d’ouvriers et de patrons, deux au moins de cliaque catégorie. Le président n’a pas voix prépondérante. En cas de partage, le Conseil s’adjoint le juge de paix de la circonscription, qui le présidera et jouera le rôle de départiteur. La compétence en dernier ressort du conseil de prudhommes ne s’étend qu’aux demandes dont le chiffre ne dépasse pas .300 francs. Au-dessus de ce chiffre, appel peut être formé de ses décisions devant le tribunal
Les enquêtes relatives au fonctionnement des conseils de prudhommes ont révélé la xiroportion parfois considérable des appels par rapport au nombre total des affaires jugées. Elles ont, il est vrai, établi également que la plupart des différends soumis à ces juridictions sont réglés devant le bureau de conciliation et ne vont pas devant le bureau de jugement. Le principe de l’attribution à des juridictions jirofessionnelles des conflits d’ordre juridique naissant du contrat de travail paraît se justifier suffisamment par ce dernier résultat.
Le même principe est d’ailleurs appliqué dans un grand nombre d’autres pays, notamment en Belgique, Italie, Suisse, Allemagne, Portugal, où sous divers noms, fonctionnent des juridictions professionnelles, dont la compétence est parfois plus étendue que celle de nos conseils de prudhommes. Dans certains de ces Etats, la présidence du tribunal professionnel peut appartenir à une personne étrangère à l’industrie et au commerce, par exemple à un magistrat de carrière.